Article L519-1 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 65 (Ab), Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 68 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021 - art. 10

I.-L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation.

Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique, l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire ou qui fournit un service de conseil au sens de l'article L. 519-1-1.

II.-Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 lorsqu'elles agissent pour un placement collectif qu'elles gèrent, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux prestataires de services d'information sur les comptes, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, ni aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement.

III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement.

Il distingue notamment ces personnes selon la nature des mandats en vertu desquels elles agissent et, notamment, si elles sont soumises ou pas à une obligation contractuelle de travailler exclusivement pour un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, un prestataire de services de financement participatif dans le cadre de ses activités de facilitation d'octroi de prêts, une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnés à l'article L. 511-6 et selon qu'elles sont en mesure ou pas de se fonder sur une analyse objective du marché.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
33 textes citent l'article

Commentaires50


1Une simple relation de courtage ou d’apporteur d’affaires peut donner lieu à une relation commerciale établie
Vogel & Vogel · 12 janvier 2024

→ Par un arrêt rendu le 27 septembre 2023, la Cour d'appel de Paris (n°22/10517) a apporté des précisions s'agissant de l'applicabilité de l'article L.442-1, II du Code de commerce aux relations de courtage ou d'apporteur d'affaires. […] En revanche, l'activité d'intermédiation en opérations de banque définie à l'article L. 519-1 du Code monétaire et financier, n'étant ni une opération de banque, ni une opération connexe au sens de l'article L. 311-2 du Code de commerce, est bien soumise aux dispositions de l'article L. 442-1, […]

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2Courtier et Contrat de courtage : Définition et aspects juridiques
www.exprime-avocat.fr · 11 octobre 2023

[…] Les courtiers en crédits immobiliers ou de consommation sont régis par le Code monétaire et financier, plus précisément les articles L.519-1 et suivants du code monétaire et financier. […] Ces articles traitent des conditions d'exercice, de l'obligation d'inscription à l'ORIAS, et des obligations d'information envers les clients.

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3186 Avocats
www.186.legal · 2 juin 2023

Or, l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement effectuée de manière régulière contre rémunération est régie par l'article L. 519-1 du Code monétaire et financier et soumis à l'immatriculation à l'ORIAS[12].

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Décisions433


1Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2014, n° 13/05824
Confirmation

[…] — dire et juger que les parties sont liées par un contrat prescrit par les articles L. 519-1 et suivants du code monétaire et financier qui est exclusif de toute autre qualification ; […]

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  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Objectif·
  • Mandat·
  • Exclusivité·
  • Résultat·
  • Banque·
  • Clause·
  • Potestative·
  • Préavis

2Cour d'appel d'Angers, 10 septembre 2013, n° 12/01827
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Déplorant l'inefficacité du montage réalisé en raison du très faible rendement des placements, la SCI C a, par acte du 2 mai 2011, assigné la Société générale, le Crédit suisse, M. H-I et la société A devant le tribunal de grande instance d'Angers sur le fondement des articles 1382 du code civil, L.341-1 et suivants, L.511-1 et suivants, L.519-1 et suivants, L.533-14 et suivants, L.541-1 et suivants du code monétaire et financier et L.650-1 du code de commerce en réparation de ses différents préjudices à hauteur de 2 540 000 euros.

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  • Suisse·
  • Société générale·
  • Juridiction·
  • Crédit·
  • Etats membres·
  • Clause·
  • Instance·
  • Compétence territoriale·
  • Qualités·
  • Demande

3Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 11 mai 2022, n° 21/00350
Confirmation

[…] * la banque doit justifier que son intermédiaire en opération de banque de l'article L. 519-1 du code monétaire et financier est immatriculé, et qu'elle a remplit ses obligations de formation continue.

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Bon de commande·
  • Installation·
  • Consommateur·
  • Consommation·
  • Électricité·
  • Rétractation·
  • Contrat de crédit·
  • Crédit affecté·
  • Nullité
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Documents parlementaires19

L'objet du présent amendement est d'adapter le statut des intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (IOBSP) et d'intermédiaire en financement participatif (IFP), afin notamment d'améliorer l'articulation entre ces acteurs du financement des entreprises et augmenter ainsi les options possibles de financement pour les entrepreneurs. Il s'agit ainsi, d'une part, de modifier le statut des IOBSP pour permettre à ces derniers d'orienter les emprunteurs vers de nouveaux acteurs du crédit. Actuellement, un IOBSP ne peut mettre en relation un emprunteur qu'avec un établissement … Lire la suite…
___ Pages INTRODUCTION PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION Chapitre Ier Des entreprises libérées Section 1 Création facilitée et à moindre coût Article 1er (articles L. 123-9 et L. 123-32, L. 123-33, L. 123-34, L. 123-35 [nouveaux] et L. 711-3 du code de commerce, articles L. 16-0 BA, L. 169, L. 174 et L. 176 du code des procédures fiscales, art. L. 214-6-2, L. 214-8-1, L. 215-10, L. 311-2, L. 311-2-1, L. 311-3, L. 331-5 et L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime, articles L. 622-1 et L. 624-1 du code de la sécurité intérieure, articles L. 381-1, L. 613-5, L. 613-6 du code de la … Lire la suite…
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