Article L519-1 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 65 (Ab), Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 68 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021 - art. 10

I.-L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation.

Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique, l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire ou qui fournit un service de conseil au sens de l'article L. 519-1-1.

II.-Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 lorsqu'elles agissent pour un placement collectif qu'elles gèrent, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux prestataires de services d'information sur les comptes, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, ni aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement.

III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement.

Il distingue notamment ces personnes selon la nature des mandats en vertu desquels elles agissent et, notamment, si elles sont soumises ou pas à une obligation contractuelle de travailler exclusivement pour un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, un prestataire de services de financement participatif dans le cadre de ses activités de facilitation d'octroi de prêts, une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnés à l'article L. 511-6 et selon qu'elles sont en mesure ou pas de se fonder sur une analyse objective du marché.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
33 textes citent l'article

Commentaires50


1Une simple relation de courtage ou d’apporteur d’affaires peut donner lieu à une relation commerciale établie
Vogel & Vogel · 12 janvier 2024

→ Par un arrêt rendu le 27 septembre 2023, la Cour d'appel de Paris (n°22/10517) a apporté des précisions s'agissant de l'applicabilité de l'article L.442-1, II du Code de commerce aux relations de courtage ou d'apporteur d'affaires. […] En revanche, l'activité d'intermédiation en opérations de banque définie à l'article L. 519-1 du Code monétaire et financier, n'étant ni une opération de banque, ni une opération connexe au sens de l'article L. 311-2 du Code de commerce, est bien soumise aux dispositions de l'article L. 442-1, […]

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2Courtier et Contrat de courtage : Définition et aspects juridiques
www.exprime-avocat.fr · 11 octobre 2023

[…] Les courtiers en crédits immobiliers ou de consommation sont régis par le Code monétaire et financier, plus précisément les articles L.519-1 et suivants du code monétaire et financier. […] Ces articles traitent des conditions d'exercice, de l'obligation d'inscription à l'ORIAS, et des obligations d'information envers les clients.

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3186 Avocats
www.186.legal · 2 juin 2023

Or, l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement effectuée de manière régulière contre rémunération est régie par l'article L. 519-1 du Code monétaire et financier et soumis à l'immatriculation à l'ORIAS[12].

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Décisions433


1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 6 mai 2021, n° 20/00343
Confirmation

[…] Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2020, M. et M me X demandent à la Cour, au visa des articles L.111-1, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5, et D.311-4-3 du code de la consommation, L.121-21, L.121-23 à L.121-26, et R.121-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du code de l'urbanisme, L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du code monétaire et financier, L.512-1 du code des assurances, 1109, 1116, 1710, 1792, 1134, 1135 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable, 11, 515 et 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

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  • Contrat de vente·
  • Bon de commande·
  • Consommation·
  • Contrat de crédit·
  • Sociétés·
  • Thermodynamique·
  • Matériel·
  • Crédit·
  • Installation·
  • Centrale

2Tribunal de commerce de Nancy, 1er août 2017, n° 2017007049

[…] Date des Débats et du Délibéré : 01/08/2017 […] — - IOBSP (Intermédiaire en opération de banque et services de paiement) dans la catégorie « Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP) », au sens des dispositions des articles L 519-1 et suivants du Code monétaire et financier, et notamment de l'article R 519-4-I-l° du Code monétaire et financier ;

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  • Cession·
  • Finances·
  • Branche·
  • Activité·
  • Courtage·
  • Assurances·
  • Séquestre·
  • Commerce·
  • Prix·
  • Cabinet

3Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 20 juin 2012, n° 11/01871
Infirmation

[…] Ils soutiennent que les différentes demandes dérivant d'un même contrat et présentées devant deux juridictions distinctes présentent un lien de connexité manifeste, le CREDIT IMMOBILIER étant selon eux responsable des agissements frauduleux de la société Z en application des articles L 519-1 du code monétaire et financier et 1384 du code civil et leur action en responsabilité conditionnant nécessairement le droit à poursuivre de la banque. […]

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  • Crédit immobilier·
  • Prêt·
  • Sursis à statuer·
  • Connexité·
  • Faux·
  • Instance·
  • Statuer·
  • Action en responsabilité·
  • Banque·
  • Notaire
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Documents parlementaires19

L'objet du présent amendement est d'adapter le statut des intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (IOBSP) et d'intermédiaire en financement participatif (IFP), afin notamment d'améliorer l'articulation entre ces acteurs du financement des entreprises et augmenter ainsi les options possibles de financement pour les entrepreneurs. Il s'agit ainsi, d'une part, de modifier le statut des IOBSP pour permettre à ces derniers d'orienter les emprunteurs vers de nouveaux acteurs du crédit. Actuellement, un IOBSP ne peut mettre en relation un emprunteur qu'avec un établissement … Lire la suite…
___ Pages INTRODUCTION PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION Chapitre Ier Des entreprises libérées Section 1 Création facilitée et à moindre coût Article 1er (articles L. 123-9 et L. 123-32, L. 123-33, L. 123-34, L. 123-35 [nouveaux] et L. 711-3 du code de commerce, articles L. 16-0 BA, L. 169, L. 174 et L. 176 du code des procédures fiscales, art. L. 214-6-2, L. 214-8-1, L. 215-10, L. 311-2, L. 311-2-1, L. 311-3, L. 331-5 et L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime, articles L. 622-1 et L. 624-1 du code de la sécurité intérieure, articles L. 381-1, L. 613-5, L. 613-6 du code de la … Lire la suite…
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