Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement / Section 1 : Définitions et obligation d'immatriculation
Article L519-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4
L'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ne peut s'exercer qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, ou un établissement de paiement.
L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit en vertu d'un mandat délivré par une ou plusieurs entreprises mentionnées au premier alinéa. Cependant, par dérogation et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut agir en vertu d'un mandat délivré par un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou par le client. Le mandat en vertu duquel l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit mentionne la nature et les conditions des opérations qu'il est habilité à accomplir.
Commentaire • 1
Décisions • 109
[…] 1 / qu'est nul le contrat d'intermédiaire en opérations de banque qui n'est pas conclu entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le contrat de fournitures n'était pas « la suite » de l'entremise de la société Veedol, mais avait lui-même pour objet son engagement d'entremise illicite ; qu'en refusant d'en prononcer la nullité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 519-2 du Code monétaire et financier et 1128 du Code civil ;
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[…] 02 mars 2007 […] Attendu que pour refuser le paiement des honoraires de recherche de financement, la s.a.r.l. « Athéna », qui ne conteste pas la reprise des engagements de ses fondateurs, oppose à maître Y Z, ès qualités, la nullité de la convention du 8 août 2005 au motif que C D aurait exercé de manière illicite une activité d'intermédiaire en opérations de banque, dès lors qu'il n'était pas mandaté par un établissement de crédit et qu'il exerçait ladite activité de manière habituelle, en infraction aux dispositions des articles L. 313-2, L.519-1 et L.519-2 du code monétaire et financier ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 22 janvier 2015, n° 13/09359
[…] Considérant que la société BNP Paribas PF fait valoir que la société Kyrn Assur Conseil est un intermédiaire en opérations de banque régi par l'article L519-2 du code monétaire et financier et par le statut des agents du 2 juillet 2001 ; qu'elle affirme que la rupture du mandat est par principe libre et peut résulter de la volonté de l'une ou l'autre des parties et que dans le cas d'une rupture non fautive, l'agent a droit à un préavis de 9 mois mais qu'en revanche, dans le cas où l'agent a manqué à ses obligations, cette rupture a lieu sans préavis et sans versement d'indemnité compensatrice ; […] — le 6 novembre 2006 un prêt de 16 000€ destiné à financer une partie de son droit d'entrée, le solde dû étant de 422 02€ au 7 décembre 2013
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Il faut rappeler que les CIF sont d'ores et déjà soumis aux obligations légales suivantes définies aux articles L. 541-2 et suivants du Code monétaire et financier :
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