Article L519-3 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version24/10/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 66 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 octobre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 36

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux notaires, qui demeurent soumis aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.

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Entrée en vigueur le 24 octobre 2010
4 textes citent l'article

Commentaire1


Village Justice · 19 avril 2013

Avec le 15 avril 2013, s'achève la première phase d'immatriculation des intermédiaires bancaires au registre obligatoire, posée par les articles R. 546-1 et L. 519-3 du Code monétaire et financier. Une intéressante communication de l'ORIAS signale qu'un dossier d'immatriculation, sur deux déposés, n'est pas conforme.

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Décisions10


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 2014, n° 12/11248
Infirmation

[…] Le tribunal a retenu que les prestations mentionnées dans le mandat relèvent de l'activité d'intermédiaire en opération de banque, qu'à la date du mandat, l'objet social de X Y ne mentionnait pas une telle activité qui n'a été ajoutée que lors de l'assemblée générale du 25 novembre 2011 alors même qu'elle ne prouve pas remplir toutes conditions des article L. 519-1, L. 519-3-1 et L. 546-1 du code monétaire et financier pour exercer cette activité le 3 septembre 2010 date de signature du mandat.

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2Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 6 avril 2021, n° 18/00292
Confirmation

[…] Que ce n'est qu'à compter du 1 er semestre 2013, que selon l'article L.519-3 du code monétaire et financier, il a été fait obligation aux intermédiaires, comme monsieur Z de s'inscrire sur le registre des intermédiaires financiers par les services de l'ORIAS, que quatre conditions à cette inscription étaient posées, soit : l'honorabilité, la capacité professionnelle, souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle et bénéficier d'une garantie financière ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 31 mars 2015, n° 12/11799

[…] Il ne ressort d'aucun élément que la société JADE CONSEIL et/ou la société JADE CONSEIL BORDEAUX aient été en outre chargées de trouver et de négocier une solution de financement à cette opération, que, bien qu'elle soit liée à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par un mandat d'apporteur d'affaires suivant contrat du 5 mai 2006, la société JADE CONSEIL ait servi, en l'espèce, d'intermédiaire en opérations de banque au sens des dispositions des articles L.519-1, L.519-2 et L.519-3 du code monétaire et financier et que ces sociétés aient présenté aux époux X le prêt en cause et soient intervenues dans le choix de ce prêt.

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