Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement / Section 1 : Définitions et obligation d'immatriculation
Article L519-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 octobre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 36
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux notaires, qui demeurent soumis aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] Le tribunal a retenu que les prestations mentionnées dans le mandat relèvent de l'activité d'intermédiaire en opération de banque, qu'à la date du mandat, l'objet social de X Y ne mentionnait pas une telle activité qui n'a été ajoutée que lors de l'assemblée générale du 25 novembre 2011 alors même qu'elle ne prouve pas remplir toutes conditions des article L. 519-1, L. 519-3-1 et L. 546-1 du code monétaire et financier pour exercer cette activité le 3 septembre 2010 date de signature du mandat.
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[…] Que ce n'est qu'à compter du 1 er semestre 2013, que selon l'article L.519-3 du code monétaire et financier, il a été fait obligation aux intermédiaires, comme monsieur Z de s'inscrire sur le registre des intermédiaires financiers par les services de l'ORIAS, que quatre conditions à cette inscription étaient posées, soit : l'honorabilité, la capacité professionnelle, souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle et bénéficier d'une garantie financière ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 11 avril 2022, n° 20/10099
[…] Selon l'article R. 519-2 du code monétaire et financier, alors applicable, « outre les personnes mentionnées au II de l'article L. 519-1 et à l'article L. 519-3, ne sont pas intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement au sens de l'article L. 519-1 et ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au présent chapitre :
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Avec le 15 avril 2013, s'achève la première phase d'immatriculation des intermédiaires bancaires au registre obligatoire, posée par les articles R. 546-1 et L. 519-3 du Code monétaire et financier. Une intéressante communication de l'ORIAS signale qu'un dossier d'immatriculation, sur deux déposés, n'est pas conforme.
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