Article L519-4 du Code monétaire et financier

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Version24/10/2010
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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 67 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

Tout intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en tant que mandataire des parties, est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux clients.

Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par un établissement de crédit ou une société de financement habilité à cet effet ou une entreprise d'assurance ou de capitalisation régie par le code des assurances.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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Décisions12


1Tribunal de commerce de Nanterre, 19 septembre 2013, n° 2013R01022

[…] Vu les articles 872 et 873 alinéa 1 du Code de procédure civile, Vu l'article L.519-4 du code monétaire et financier, Vu le contrat de distribution du 18 et 19 janvier 2012 – - Condamner la société X à payer à la société TSI la somme de 1.506.921,84 €, en deniers ou quittance, assortie du taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son

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  • International·
  • Garantie·
  • Retard·
  • Suspension·
  • Banque centrale européenne·
  • Astreinte·
  • Engagement de caution·
  • Taux d'intérêt·
  • Demande·
  • Contrats

2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 8 juin 2010, n° 08/02606
Confirmation

[…] Considérant que M. X recherche également la responsabilité contractuelle de M. B, qui a, selon lui, violé l'obligation de conseil et d'information pesant sur lui en qualité d'intermédiaire ; qu'il fait valoir que celui-ci a reconnu lors de son audition qu'il était titulaire du compte DALBILOS ouvert dans les livres de la banque luxembourgeoise et a précisé que sa rémunération était de 1% du montant des fonds placés ; qu'ainsi, soit il a détourné les fonds qui lui ont été remis, soit il ne s'est pas assuré qu'ils étaient placés de manière sécurisée ; que pouvant être qualifié d'intermédiaire en opérations de banque, il n'a pas respecté les dispositions de l'article L 519-4 du code monétaire et financier, faute d'avoir souscrit une garantie ;

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  • Luxembourg·
  • Écrit·
  • Sociétés·
  • Compte·
  • Mutuelle·
  • Assurances·
  • Virement·
  • Preuve·
  • Responsabilité·
  • Contrats

3Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 13 octobre 2011, n° 2011001713

[…] Le mandataire déclare qu'il a souscrit une garantie financière spécifique garantissant les activités d'intermédiaire en activité de banque (article L.519-4 du code monétaire et financier) et qu'il est lié par un mandat spécifique délivré par un établissement de crédit (article L.519-2 cmf). […]

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  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Condition suspensive·
  • Vente·
  • Prêt·
  • Acte authentique·
  • Immeuble·
  • Signature·
  • Mandataire·
  • Séquestre
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