Article L520-3 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 90-614 1990-07-12 art. 25 III

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L524-3 (VD)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi 2003-706 2003-08-01 art. 71 2°, 3°, 4° JORF 2 août 2003

Si un changeur manuel a enfreint une disposition du présent titre ou du titre VI du présent livre ou des textes réglementaires pris pour son application, la commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes :
1. L'avertissement ;
2. Le blâme ;
3. L'interdiction d'exercer la profession de changeur manuel. La Commission bancaire peut, en outre, interdire aux dirigeants de droit ou de fait des personnes morales mentionnées à l'article L. 520-1 d'exercer, directement ou indirectement, l'activité de change manuel définie au même article.
En outre, la commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à un million d'euros. Lorsque le changeur manuel est une personne morale, la Commission bancaire peut décider que ses dirigeants de droit ou de fait seront tenus solidairement au paiement de la sanction pécuniaire prononcée.
Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 1 février 2009
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 10 mai 2004, 258842, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 520-2 du code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle a été prise la décision contestée : La Commission bancaire exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 520-3 … et qu'aux termes de l'article L. 520-3 du même code : Si un changeur a enfreint une disposition du présent titre ou du titre VI du présent livre ou des textes réglementaires pris pour son application, la Commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes : 1. l'avertissement ; 2. le blâme ; 3. l'interdiction d'exercer la profession de changeur manuel. […]

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  • Change·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Blanchiment de capitaux·
  • Sanction pécuniaire·
  • Monétaire et financier·
  • Sanction disciplinaire·
  • Conseil d'etat·
  • État·
  • Liberté fondamentale

2Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 30 juillet 2003, 247488, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 520-2 du code monétaire et financier en vigueur à la date à laquelle a été prise la décision contestée : La Commission bancaire exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 520-3… Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent (…) exercer pour le compte de la Commission bancaire, le contrôle sur place des changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 520-4 et qu'aux termes de l'article L. 520-3 du même code : Si un changeur a enfreint une disposition du présent titre ou du titre VI du présent livre ou des textes réglementaires pris pour son application, […]

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  • A) règlement fixant des obligations insuffisamment définies·
  • Organismes financiers et changeurs manuels·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Existence·
  • Commission·
  • Change·
  • Sanction·
  • Vigilance·
  • Monétaire et financier·
  • Règlement

3Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 30 juillet 2003, 248686, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 520-2 du code monétaire et financier en vigueur à la date à laquelle a été prise la décision contestée : La Commission bancaire exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 520-3… Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent (…) exercer pour le compte de la Commission bancaire, le contrôle sur place des changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 520-4 et qu'aux termes de l'article L. 520-3 du même code : Si un changeur a enfreint une disposition du présent titre ou du titre VI du présent livre ou des textes réglementaires pris pour son application, […]

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  • Commission·
  • Sanction·
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