Article L531-2 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 25 (Ab), Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 6

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Peuvent fournir les services d'investissement dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent, sans être soumis à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 532-1 mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 422-1, L. 532-16 à L. 532-27 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-2 :
1° a) Le Trésor public ;
b) La Banque de France ;
c) L'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer ;
d) La Poste ;
2° a) Les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances ;
b) Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les fonds communs de créances et les sociétés civiles de placement immobilier ainsi que les sociétés chargées de leur gestion ;
c) Les entreprises qui ne fournissent des services d'investissement qu'aux personnes morales qui les contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et aux personnes morales que ces dernières contrôlent au sens du même article ;
d) Les entreprises dont les activités de services d'investissement se limitent à la gestion d'un système d'épargne salariale ;
e) Les entreprises dont les activités se limitent à celles mentionnées aux c et d ci-dessus ;
f) Les personnes qui fournissent un service d'investissement, de manière accessoire à une activité professionnelle et dans la mesure où celle-ci est régie par des règles qui ne l'interdisent pas formellement ;
g) Les personnes dont l'activité est régie par les chapitres Ier à III du titre IV du livre III ;
h) Les courtiers en marchandises qui ne fournissent un service d'investissement qu'à leurs contreparties et dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur activité principale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 2 août 2003
28 textes citent l'article

Commentaires9


1Ce qui change en novembre 2021 pour les plateformes de crowdfunding
Marie Torelli · Haas avocats · 22 août 2021

[…] Mettre en place un cadre juridique stable permettant aux plateformes de limiter le risque juridique dans leur activité. […] r=z9xTUVUO4U">9 juin 2021 est d'ores et déjà venue soustraire les prestataires de services de financement participatif au sens du Règlement de l'obligation d'agrément auprès de l'AMF prévue pour les services d'investissement financier prévu à l'article L531-2 du code monétaire et financier. Une seconde ordonnance est attendue pour finaliser la transposition en droit français. […] […] [2] Art. […] L.573-12 et L.573-15 du code monétaire et financier

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Décisions69


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 16 décembre 2016, n° 16/60168

[…] Selon les dispositions de l'article L.531-1 du code monétaire et financier , "les prestataires de services d'investissement sont les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement au sens de l'article L. 321-1, l'article L531-10 prescrivant que “Sous réserve des dispositions de l'article L. 531-2, il est interdit à toute personne autre qu'un prestataire de service d'investissement ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 de fournir à des tiers des services d'investissement, à titre de profession habituelle.”

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  • Fournisseur d'accès·
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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 24 octobre 2016, n° 16/56344

[…] Selon les dispositions de l'article L.531-1 du code monétaire et financier , "les prestataires de services d'investissement sont les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement au sens de l'article L. 321-1, l'article L531-10 prescrivant que “Sous réserve des dispositions de l'article L. 531-2, il est interdit à toute personne autre qu'un prestataire de service d'investissement ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 de fournir à des tiers des services d'investissement, à titre de profession habituelle.”

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  • Opérateur·
  • Investissement·
  • Monétaire et financier·
  • Sociétés·
  • Instrument financier·
  • Internaute·
  • Marchés financiers·
  • Site internet·
  • Service·
  • Adresses

3Décision de la Commission des sanctions du 25 juin 2018 à l'égard de la société IG Markets Limited

[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 531-2, L. 533-1, L. 533-12, L. 544-1 et D. 321-1 ; […] En ce sens, elle relève que l'évaluation des connaissances et de l'expérience du prospect reposait sur une seule question succincte et que les questions posées sur la fréquence des transactions réalisées par les clients laissaient une part importante à l'auto-évaluation en proposant des réponses peu précises et subjectives, ce dont elle déduit un manquement au II de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier et à l'article 314-49 du règlement général de l'AMF, complétés par la position AMF n° 2013-02.

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Documents parlementaires20

Mesdames, Messieurs, L'article 1 er a pour objet d'accorder une habilitation afin de permettre au Gouvernement de prendre, dans un délai de huit mois, une ordonnance afin de mettre en oeuvre les obligations de conduire des tests d'alcoolémie sur les équipages, et la possibilité d'effectuer des tests pour d'autres substances psychoactives, introduites par le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, … Lire la suite…
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