Article L531-10 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/11/2007
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Version03/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Sous réserve des dispositions de l'article L. 421-8, il est interdit à toute personne autre qu'un prestataire de services d'investissement de fournir à des tiers des services d'investissement, à titre de profession habituelle.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007
13 textes citent l'article

Commentaires9


Charlyves Salagnon Avocat · 11 juin 2020

L'article L531-10 du Code monétaire et financier interdit à toute personne autre qu'un prestataire de services d'investissement de fournir à des tiers des services d'investissement, à titre de profession habituelle. […] […] L'article L.531-10 du Code monétaire et financier fait à la fois référence au caractère professionnel de l'accomplissement des prestations de services d'investissement mais également à son caractère habituel.

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BOFiP · 12 septembre 2012

d'investissement (lorsque l'opération de murabaha avec ordre d'achat est réalisée dans le cadre de l'article L321-2 2° du code monétaire et financier) aux termes notamment des articles L531-1 et L531-10 du code monétaire et financier, régulièrement habilité à exercer en France ;

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masquart.immo · 18 septembre 2010

– le Financier doit disposer du statut d'établissement de crédit aux termes notamment des articles L. 511-5 et L. 511-10 du Code monétaire et financier et/ou d'entreprise d'investissement (lorsque l'opération de murabaha avec ordre d'achat est réalisée dans le cadre de l'article L. 321-2 2° du Code […] monétaire et financier) aux termes notamment des articles L. 531-1 et L. 531-10 du même code, régulièrement habilité à exercer en France ;

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Décisions53


1Tribunal de commerce de Paris, 16 mars 2021, n° 2020022014
Cour d'appel : Désistement

[…] d'investissement dument agréés car : […] ло TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020022014 JUGEMENT DU MARDI 16/03/2021 1 ERE CHAMBRE PAGE 10 L'article L.531-10 du Code monétaire et financier dispose que "il est interdit à O toute personne autre qu'un prestataire de service d'investissement ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 de fournir à des tiers des services d'investissement, à titre de profession habituelle" ; o L'article L.531-1 du Code monétaire et financier dispose que « les prestataires de services d'investissement sont les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement au sens de l'article L. 321-1 »;

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 16 décembre 2016, n° 16/60168

[…] Selon les dispositions de l'article L.531-1 du code monétaire et financier , "les prestataires de services d'investissement sont les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement au sens de l'article L. 321-1, l'article L531-10 prescrivant que “Sous réserve des dispositions de l'article L. 531-2, il est interdit à toute personne autre qu'un prestataire de service d'investissement ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 de fournir à des tiers des services d'investissement, à titre de profession habituelle.”

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 24 octobre 2016, n° 16/56344

[…] Selon les dispositions de l'article L.531-1 du code monétaire et financier , "les prestataires de services d'investissement sont les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement au sens de l'article L. 321-1, l'article L531-10 prescrivant que “Sous réserve des dispositions de l'article L. 531-2, il est interdit à toute personne autre qu'un prestataire de service d'investissement ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 de fournir à des tiers des services d'investissement, à titre de profession habituelle.”

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