Article L531-11 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version03/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 6

Il est interdit à toute entreprise autre qu'une entreprise d'investissement ou qu'une société de gestion de portefeuille d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant qu'entreprise d'investissement ou en tant que société de gestion de portefeuille, ou de créer une confusion en cette matière.

Il est interdit à une entreprise d'investissement ou à une société de gestion de portefeuille de laisser entendre qu'elle appartient à une catégorie autre que celle au titre de laquelle elle a obtenu son agrément ou de créer une confusion sur ce point.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 4 mai 2010, n° 10/80014
Cour d'appel : Confirmation

[…] Elle se prévaut également de la confusion bancaire qui s'opère dans les systèmes d'information par l'introduction frauduleuse de fausses informations attribuant à la SARL IXIS une identité de banque, jouant ainsi sur la confusion de dénomination sociale et nom commercial et de l'identité des entreprises, elle rappelle à cette fin les dispositions des articles L. 511-8 et L. 531-11 du Code Monétaire et Financier, relatives respectivement aux établissements de crédit et aux établissements d'investissement. […]

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  • Marque·
  • Sociétés·
  • Dénomination sociale·
  • Nom de domaine·
  • Nom commercial·
  • Astreinte·
  • Interdiction·
  • Moteur de recherche·
  • Service·
  • Utilisation

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 29 mars 2013, n° 09/06843
Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — les articles L 531-11 et suivants et L 541-4 du code monétaire et financier mettent à la charge du conseiller en investissement toute une série d'obligations notamment informatives que la banque n'a pas respectées,

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  • Sicav·
  • Société générale·
  • Luxembourg·
  • Bulletin de souscription·
  • Actionnaire·
  • Dépositaire·
  • Investissement·
  • Ordre·
  • Banque·
  • Directive

3Cour d'appel de Dijon, 22 mai 2014, n° 12/01055
Infirmation

[…] Les articles 1984 et suiv. du code civil L'article 1162 du code civil Les articles L. 321-2, L. 531-1, L. 531-11, L. 533-1, L. 533-4 anciens du code monétaire et financier Les articles L. 111-1 et L. 132-1 du code de la consommation Les articles 9 et 780 du code de procédure civile

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  • Prêt in fine·
  • Mandat·
  • Gestion·
  • Banque·
  • Titre·
  • Client·
  • Remboursement·
  • Crédit agricole·
  • Investissement·
  • Résiliation
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