Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession / Section 1 : Agrément / Sous-section 1 : Conditions et procédures d'agrément
Article L532-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Préalablement à la délivrance de cet agrément, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit doivent obtenir l'approbation par le conseil des marchés financiers de leur programme d'activité. Cette approbation est nécessaire pour chacun des services d'investissement définis à l'article L. 321-1.
L'approbation du programme d'activité portant sur le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 est délivrée par la commission des opérations de bourse. Lorsque ce service a vocation à être exercé à titre principal, l'agrément de l'entreprise d'investissement est délivré par la Commission des opérations de bourse.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise, notamment, les conditions dans lesquelles les décisions sont prises et notifiées ainsi que les dispositions particulières applicables aux entreprises d'investissement constituant des filiales directes ou indirectes d'entreprises d'investissement ou d'établissement de crédit qui soit ont été agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats.
Commentaires • 15
Décisions • 95
[…] A l'audience, le président de l'AMF sollicite, au visa des articles L. 532-1, L. 532-2, L. 532-16 à L. 532-22, L. 573-1 et L.621-13-5 du code monétaire et financier, ensemble l'article 481-1 du code de procédure civile, de :
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[…] L'article L 532-1 du Code monétaire et financier dispose que cet agrément doit être délivré par l'ACPR pour les entreprises françaises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 16 décembre 2016, n° 16/60168
[…] I-1-2 C'est dans ces conditions que le président de l'Autorité des marchés financiers a fait assigner, d'une part, par acte des 21 et 22 novembre 2016, les sociétés SA Orange, Orange Caraïbe, Société Française du Radiotéléphone (Z), SAS Free, Bouygues C, SAS B C, AS D E services, SA Outremer C, SAS Y, la Société Réunionnaise du Radiotéléphone (X), et, d'autre part, par acte transmis à l'autorité compétente le 21 novembre 2016, la société OVH, au visa des articles L. 532-1, L. 532-2 et L. 532-16 à L. 532-22, et L 573-1 du code monétaire et financier, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et des articles 808 et 809 du code de procédure civile, aux fins de voir :
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