Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession / Section 1 : Agrément / Sous-section 1 : Conditions et procédures d'agrément
Article L532-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 7 () JORF 16 mai 2001
1. D'un capital initial suffisant déterminé par le comité de la réglementation bancaire et financière, compte tenu de la nature du service qu'il entend fournir ;
2. D'une forme juridique adéquate à la fourniture de services d'investissement ;
3. D'un programme d'activité approuvé pour chacun des services qu'il entend fournir.
Le comité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'établissement. Le comité peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'établissement requérant.
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement statue dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la requête par le conseil des marchés financiers. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 2017, 17-82.470, Inédit
[…] "Les dispositions des articles L. 532-1, L. 532-3, L. 573-1 et L. 573-7 du code monétaire et financier, en leur rédaction applicable aux faits, en ce qu'elles permettent aux juridictions correctionnelles de poursuivre et prononcer des sanctions à l'égard des personnes ayant préalablement été sanctionnées pour les mêmes faits par l'AMF, méconnaissent-elles l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 relatif au principe de nécessité et de proportionnalité des peines et au principe ne bis in idem qui en découle ?" ;
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