Article L532-3 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 7

I. – L'agrément autorisant la fourniture d'un ou plusieurs services d'investissement par un établissement de crédit peut être délivré à des personnes morales ayant leur siège social en France ou à des succursales établies sur le territoire français d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Pour délivrer cet agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, outre les conditions posées à l'article L. 511-10, si l'établissement de crédit dispose :

1° D'un capital initial ou d'une dotation initiale suffisant déterminé par le ministre chargé de l'économie, compte tenu de la nature du service qu'il entend fournir ;

2° D'un programme d'activité pour chacun des services qu'il entend fournir qui précise les conditions dans lesquelles il envisage de fournir les services d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation.

L'établissement de crédit doit en outre avoir adhéré à un mécanisme de garantie des titres géré par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution conformément aux articles L. 322-1 à L. 322-4.

L'Autorité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'établissement. L'Autorité peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'établissement requérant.

L'établissement de crédit doit satisfaire à tout moment aux conditions de cet agrément.

II. – Lorsqu'ils sont autorisés à fournir des services d'investissement, les établissements de crédit ayant leur siège social ou leur administration centrale dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent fournir ces services d'investissement sur le territoire français sans disposer d'une succursale en France, à condition que seul le client soit à l'initiative de cette fourniture.

Il est interdit à ces établissements de crédit de commercialiser des instruments financiers ou des services d'investissement autres que ceux pour lesquels le client a été à l'initiative de la fourniture, autrement que par l'intermédiaire d'une succursale agréée conformément à la présente sous-section.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
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Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 mars 2015

Évolution de l'article 466-1 du code monétaire et financier ............................... 26 1. […] Évolution de l'article L 621-16 du code monétaire et financier 1. […] -Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 213-3, L. 214-1, L. 312-3, L. 312-4, […] L. 520-1, L. 520-2, L. 531-5 à L. 531-7, L. 532-2, L. 532-3, L. 532-3-1, L. 532-6, […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 2017, 17-82.470, Inédit
Cour de cassation : Rejet

[…] "Les dispositions des articles L. 532-1, L. 532-3, L. 573-1 et L. 573-7 du code monétaire et financier, en leur rédaction applicable aux faits, en ce qu'elles permettent aux juridictions correctionnelles de poursuivre et prononcer des sanctions à l'égard des personnes ayant préalablement été sanctionnées pour les mêmes faits par l'AMF, méconnaissent-elles l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 relatif au principe de nécessité et de proportionnalité des peines et au principe ne bis in idem qui en découle ?" ;

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