Article L532-4 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 7

Pour délivrer l'approbation du programme d'activité, l'Autorité des marchés financiers apprécie la qualité de ce programme au regard des obligations prévues aux articles L. 533-25 et L. 533-26, ainsi que les conditions dans lesquelles le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille envisage de fournir les services d'investissement concernés. Ce programme indique le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation du prestataire.

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Décisions6


1Décision de la Commission des sanctions du 28 janvier 2010 à l'égard de la société X

[…] Vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-14, L. 621-15, R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40, ainsi que les articles L. 321-1, L. 341-4, L. 531-2, L. 532-1, L. 532-4, L. 533-10 et D. 321-1 ;

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2Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 16 février 2005, 258339, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des articles L. 532-1, L. 532-2 et L. 532-4 du code monétaire et financier, dans leur rédaction alors applicable, qu'une entreprise d'investissement doit, pour fournir des services d'investissement, obtenir un agrément délivré par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ; que, préalablement à la délivrance de cet agrément, elle doit obtenir l'approbation de son programme d'activité par le Conseil des marchés financiers ; que le Conseil des marchés financiers, pour délivrer son approbation, apprécie la qualité de ce programme au regard de la compétence et de l'honorabilité des dirigeants ; qu'il doit statuer dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande ;

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3Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 7 juillet 2004, 234597, inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 532-1 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable en l'espèce, issue de l'article 11 de la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières : Pour fournir des services d'investissement, […] qu'aux termes des dispositions de l'article L. 532-2 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'article 12 de la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières : Pour délivrer l'agrément à une entreprise d'investissement, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie si celle-ci : (…) 4. […]

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