Article L532-5 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version02/08/2003
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Version01/11/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 96-597 1996-07-02 art. 97 I al. 1 et al. 3

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

Les prestataires de services d'investissement autorisés à fournir, au 1er novembre 2007, un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 sont dispensés, pour la fourniture de ce service, des procédures prévues à l'article L. 532-1 et bénéficient des dispositions des articles L. 532-23 à L. 532-25.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 3 janvier 2018
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 19 mai 2022, n° 21/00193
Infirmation

[…] Les prestataires de services d'investissement sont les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement (articles L. 531-1 à L. 532-5 du code monétaire et financier).

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  • Investissement·
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  • Manoeuvre·
  • Capital·
  • Titre·
  • Manquement contractuel·
  • Taux légal·
  • Habilitation·
  • Intermédiaire·
  • Professionnel
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