Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession / Section 1 : Agrément / Sous-section 2 : Retrait d'agrément et radiation
Article L532-7 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2001
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Version23/01/2010
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Version28/07/2013
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Version03/01/2018
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
La radiation de la liste des entreprises d'investissement agréées d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par la commission bancaire.
La radiation entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a son siège social en France. Dans le cas des succursales des entreprises d'investissement ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, cette radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors bilan de la succursale.
Toute entreprise qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumise au contrôle de la commission bancaire jusqu'à la clôture de la liquidation. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Elle ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement qu'en précisant qu'elle a fait l'objet d'une mesure de radiation.
La radiation entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a son siège social en France. Dans le cas des succursales des entreprises d'investissement ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, cette radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors bilan de la succursale.
Toute entreprise qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumise au contrôle de la commission bancaire jusqu'à la clôture de la liquidation. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Elle ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement qu'en précisant qu'elle a fait l'objet d'une mesure de radiation.
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