Article L532-9 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 15 (Ab), Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 15 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

L'entreprise d'investissement qui exerce, à titre principal, le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, est agréée par la Commission des opérations de bourse et prend le nom de société de gestion de portefeuille.
Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, la commission vérifie si celle-ci :
1. A son siège social et son administration centrale en France ;
2. Dispose d'un capital initial suffisant ;
3. Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; la commission apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente ;
4. Est dirigée effectivement par des personnes possédant l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction ;
5. Voit son orientation déterminée par deux personnes au moins ;
6. Dispose d'une forme juridique adéquate à la fourniture du service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ;
7. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend fournir.
La Commission des opérations de bourse peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de la société de gestion de portefeuille est susceptible d'être entravé soit par l'existence d'un lien de capital ou de contrôle direct ou indirect entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
La Commission des opérations de bourse statue, après l'avis prévu à l'article L. 621-29, dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.
Un règlement de la Commission des opérations de bourse pris conformément aux dispositions de l'article L. 621-29 précise les conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 16 mai 2001
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Commentaires20


Me Raymond Auteville · consultation.avocat.fr · 5 juillet 2023

L'article 8 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 s'inscrit dans ce lignage et exige, à peine de nullité, […] mission confiée, rémunération en font partie. […] L. 511-1 et s.). […] qui dispose que la violation de l'obligation de mentionner le caractère commercial d'un contenu constitue une pratique commerciale trompeuse par omission au sens de l'article L. 121-3 du Code de la consommation. […] Ainsi du nouvel article L. 621-13-5-I-1 bis applicable aux « opérateurs offrant des services d'investissement ou de gestion de placements collectifs en ligne non agréés en application de l'article L. 532-9 » du Code monétaire et financier. (( Tristan Girard-Gaymard La Semaine Juridique Edition Générale n° 26, […]

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LLA Avocats · 12 décembre 2022

[…] D'autre part, il est également possible de prévoir la délégation globale de la gestion des actifs à une société de gestion de portefeuilles ayant obtenu un agrément de l'AMF au sens de l'article L. 532-9 du Code monétaire et financier. […] Le recours à cette modalité de gestion est obligatoire pour les sociétés disposant d'un capital initial de moins de 300 000 Euros (article L214-24 VI du Code monétaire et financier). Ce n'est que si le montant du capital est plus de 300 000 Euros que l'autogestion est possible.

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Décisions328


1Cour d'appel de Douai, 31 mars 2011
Infirmation

[…] Si la qualité de co employeur ne devait pas être retenue, il fait valoir que G AK AN qui contrôle Z, fait partie du même groupe, est obligée au reclassement de sorte qu'elle est également obligée au paiement de l' indemnité due au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement. […] L'activité des sociétés de gestion de portefeuille est réglementée par les articles L532-9 et suivants du code monétaire et financier et ces sociétés sont agréées par l'autorité des marchés financiers. Elles exercent notamment les droits liés à la détention par les investisseurs dont elles gèrent les fonds, du AK investi, conformément aux dispositions des articles L214-1 et L321-1 du même code.

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  • Sociétés·
  • Conseil de surveillance·
  • Actionnaire·
  • Comité d'entreprise·
  • Licenciement·
  • Sauvegarde·
  • Directoire·
  • Emploi·
  • Plan·
  • Surveillance

2Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 24 janvier 2019, n° 17/05257
Confirmation

[…] Selon l'article L.214-61 du code monétaire et financier, la gestion des organismes de placement collectif immobilier est assurée par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L.532-9 et désignée dans les statuts ou le règlement de l'organisme de placement collectif immobilier(…)

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  • Société de gestion·
  • Loyer·
  • Management·
  • Clause resolutoire·
  • Commandement de payer·
  • Délais·
  • Dette·
  • Monétaire et financier·
  • Code de commerce·
  • Bail

3Cour d'appel de Douai, 27 novembre 2009, n° 08/03975
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] L'activité des sociétés de gestion de portefeuille est réglementée par les articles L532-9 et suivants du code monétaire et financier et ces sociétés sont agréées par l'autorité des marchés financiers. Ces sociétés exercent notamment les droits liés à la détention par les investisseurs dont ils gèrent les fonds, du AJ investi, conformément aux dispositions des articles L214-1 et L321-1 du même code. […] Au surplus, c'est Monsieur L qui, le 27 juillet 2006, annonce l'état de cessation des paiements.

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  • Sociétés·
  • Conseil de surveillance·
  • Actionnaire·
  • International·
  • Comité d'entreprise·
  • Sauvegarde·
  • Directoire·
  • Emploi·
  • Plan·
  • Confusion
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