Article L532-9 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 15 (Ab), Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 15 (M)

Entrée en vigueur le 5 juin 2004

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2004-482 du 3 juin 2004 - art. 3 () JORF 5 juin 2004

L'entreprise d'investissement qui exerce, à titre principal, le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, est agréée par l'Autorité des marchés financiers et prend le nom de société de gestion de portefeuille.
Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, l'Autorité vérifie si celle-ci :
1. A son siège social et son administration centrale en France ;
2. Dispose d'un capital initial suffisant ainsi que des moyens financiers adaptés et suffisants ;
3. Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; l'Autorité apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente ;
4. Est dirigée effectivement par des personnes possédant l'honorabilité et la compétence nécessaires ainsi que l'expérience adéquate à leur fonction ;
5. Voit son orientation déterminée par deux personnes au moins remplissant les conditions fixées au 4 ;
6. Dispose d'une forme juridique adéquate à la fourniture du service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ;
7. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend exercer qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation.
L'Autorité des marchés financiers peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de la société de gestion de portefeuille est susceptible d'être entravé soit par l'existence d'un lien de capital ou de contrôle direct ou indirect entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
L'Autorité des marchés financiers statue dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.
L'Autorité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de la société de gestion. Elle peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par la société requérante.
Un règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille.
L'entreprise d'investissement qui exerce à titre principal le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément.
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Entrée en vigueur le 5 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007
81 textes citent l'article

Commentaires20


Me Raymond Auteville · consultation.avocat.fr · 5 juillet 2023

L'article 8 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 s'inscrit dans ce lignage et exige, à peine de nullité, […] mission confiée, rémunération en font partie. […] L. 511-1 et s.). […] qui dispose que la violation de l'obligation de mentionner le caractère commercial d'un contenu constitue une pratique commerciale trompeuse par omission au sens de l'article L. 121-3 du Code de la consommation. […] Ainsi du nouvel article L. 621-13-5-I-1 bis applicable aux « opérateurs offrant des services d'investissement ou de gestion de placements collectifs en ligne non agréés en application de l'article L. 532-9 » du Code monétaire et financier. (( Tristan Girard-Gaymard La Semaine Juridique Edition Générale n° 26, […]

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LLA Avocats · 12 décembre 2022

[…] D'autre part, il est également possible de prévoir la délégation globale de la gestion des actifs à une société de gestion de portefeuilles ayant obtenu un agrément de l'AMF au sens de l'article L. 532-9 du Code monétaire et financier. […] Le recours à cette modalité de gestion est obligatoire pour les sociétés disposant d'un capital initial de moins de 300 000 Euros (article L214-24 VI du Code monétaire et financier). Ce n'est que si le montant du capital est plus de 300 000 Euros que l'autogestion est possible.

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Décisions328


1Cour d'appel d'Amiens, 19 mai 2016, n° 13/04090
Confirmation

[…] vu les dispositions des articles L 214 – 181 alinéa 1, L 214 -183 I alinéa 1 et II alinéa 1 et L 532-9 II du Code monétaire et financier ; […]

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  • Fonds commun·
  • Cautionnement·
  • Société de gestion·
  • Management·
  • Crédit agricole·
  • Cession de créance·
  • Engagement·
  • Monétaire et financier·
  • Débiteur·
  • Fond

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 juin 2005, 02-17.131, Inédit
Rejet

[…] … qui seront initiées pour mon compte et sous ma seule responsabilité par Cogeter » ne comporte aucun mandat de gestion du portefeuille à la charge de la banque ; qu'en décidant néanmoins qu'il s'agissait d'un mandat salarié, la cour d'appel a commis une erreur de qualification, en violation des articles 1915 et 1984 du Code civil, L. 531-4 et L. 532-9 du Code monétaire et financier, 2-4-4 du règlement du Conseil des bourses de valeur alors applicable ;

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  • Ordre de bourse·
  • Bourse des valeurs·
  • Banque privée·
  • Règlement du conseil·
  • Société de gestion·
  • Compte·
  • Mandat·
  • Vigilance·
  • Monétaire et financier·
  • Obligation de conseil

3Cour d'appel de Douai, 27 novembre 2009, n° 08/03933
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] L'activité des sociétés de gestion de portefeuille est réglementée par les articles L532-9 et suivants du code monétaire et financier et ces sociétés sont agréées par l'autorité des marchés financiers. Ces sociétés exercent notamment les droits liés à la détention par les investisseurs dont ils gèrent les fonds, du AI investi, conformément aux dispositions des articles L214-1 et L321-1 du même code. […] Au surplus, c'est Monsieur L qui, le 27 juillet 2006, annonce l'état de cessation des paiements.

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  • Sociétés·
  • Conseil de surveillance·
  • Actionnaire·
  • International·
  • Comité d'entreprise·
  • Sauvegarde·
  • Directoire·
  • Emploi·
  • Plan·
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