Article L532-11 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 19 (Ab), Loi 96-597 1996-07-02 art. 19 I

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Toute société de gestion de portefeuille ayant décidé sa dissolution anticipée avant le terme de cette période demeure soumise, jusqu'à la clôture de sa liquidation, au contrôle de la Commission des opérations de bourse qui peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 621-24 à L. 621-27, y compris la radiation. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant qu'elle est en liquidation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 2 août 2003

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Décision1


1Décision de la Commission des sanctions du 7 octobre 2010 à l'égard de la société X (anciennement dénommée Y), de M.A et de M.B

[…] Considérant que les dispositions des articles L. 532-10 et L. 532-11 du code monétaire et financier ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet d'empêcher qu'une société de gestion de portefeuille dont l'agrément a été retiré à sa demande, mais qui, restée jusque là sous le contrôle de l'AMF, puisse être sanctionnée alors qu'elle ne dispose plus de son agrément, dès lors qu'il s'agit de faits commis antérieurement à la date du retrait ;

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  • Prestataire·
  • Commission·
  • Gestion·
  • Règlement·
  • Sociétés·
  • Récusation·
  • Compte·
  • Sanction pécuniaire·
  • Lettre·
  • Monétaire et financier
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