Article L532-12 du Code monétaire et financier

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Version03/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 19 (Ab), Loi 96-597 1996-07-02 art. 19 II

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 7

La radiation d'une société de gestion de portefeuille de la liste des sociétés de gestion de portefeuille agréées peut être prononcée à titre de sanction par l'Autorité des marchés financiers.

La radiation entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a son siège social en France. Dans le cas des succursales de sociétés ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, cette radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors bilan de la succursale.

Toute société qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers jusqu'à la clôture de la liquidation. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients et des actionnaires et porteurs de parts des placements collectifs. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant qu'elle a fait l'objet d'une mesure de radiation.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
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Décisions3


1Décision de la Commission des sanctions du 13 décembre 2017 à l'égard de la société Trecento Asset Management

[…] Par ail eurs, il est indifférent que les fondements juridiques retenus par la notification de griefs diffèrent de ceux proposés dans le rapport de contrôle, qui ne lient pas le Collège de l'AMF, seul investi du pouvoir de décider des poursuites. En revanche, c'est à juste titre que TAM conclut au caractère inapplicable de l'article L. 533-12 du code monétaire et financier qui régit l'information délivrée par la société de gestion aux clients et, partant, ne présente aucun lien avec le grief examiné, relatif à l'imposition de coûts indus aux porteurs. Il en résulte que seul l'article L. 532-12 du code monétaire et financier doit être écarté. — 6 - Sur la méthode de calcul de la commission de surperformance appliquée par TAM

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2Tribunal de grande instance de Lyon, 4e chambre, 9 janvier 2012, n° 10/14628

[…] C'est dans ce contexte que par exploit du 27 janvier 2010, Mmes de Z et A ont assigné sur le fondement des articles L. 532-12 du code monétaire et financier et 1147 du code civil la société banque Saint Olive et la société Saint Olive et compagnie en responsabilité et indemnisation.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 10 février 2016, n° 15/09618

[…] Il résulte des dispositions des articles L 532-12 à L.532-18 du code monétaire et financier intégrées antérieurement au 1 er novembre 2007 dans l'article L. 533-4 du même code que les prestataires de service d'investissement doivent :

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