Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession / Section 1 : Agrément / Sous-section 4 : Bureaux de représentation
Article L532-15 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2001
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Version02/08/2003
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Version23/01/2010
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Version28/07/2013
Entrée en vigueur le 23 janvier 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)
Lorsque les bureaux sont ouverts par des sociétés de gestion de portefeuille, la notification prévue à l'article L. 532-14 est adressée à l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci en informe l'Autorité de contrôle prudentiel.
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Évolution de l'article 466-1 du code monétaire et financier ............................... 26 1. […] Évolution de l'article L 621-16 du code monétaire et financier 1. […] -Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 213-3, L. 214-1, L. 312-3, L. 312-4, […] L. 520-1, L. 520-2, L. 531-5 à L. 531-7, L. 532-2, L. 532-3, L. 532-3-1, L. 532-6, L. 532-8 à L. 532-13, L. 532-15, L. 533-1, L. 533-4, L. 611-4, […]
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