Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession / Section 1 : Agrément des prestataires de services d'investissement / Sous-section 4 : Bureaux de représentation des entreprises d'investissement
Article L532-15 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2001
>
Version02/08/2003
>
Version23/01/2010
>
Version28/07/2013
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Lorsque les bureaux sont ouverts par des sociétés de gestion de portefeuille, la notification prévue à l'article L. 532-14 est adressée à l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Évolution de l'article 466-1 du code monétaire et financier ............................... 26 1. […] Évolution de l'article L 621-16 du code monétaire et financier 1. […] -Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 213-3, L. 214-1, L. 312-3, L. 312-4, […] L. 520-1, L. 520-2, L. 531-5 à L. 531-7, L. 532-2, L. 532-3, L. 532-3-1, L. 532-6, L. 532-8 à L. 532-13, L. 532-15, L. 533-1, L. 533-4, L. 611-4, […]
Lire la suite…