Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession / Section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L532-16 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
1. L'expression : " autorités compétentes " désigne les autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne habilitées conformément à la législation de cet Etat à agréer ou à contrôler les entreprises d'investissement qui y ont leur siège social ;
2. L'expression : " Etat d'origine " désigne, pour une entreprise d'investissement, l'Etat membre où elle a son siège social ou si, conformément à son droit national, elle en est dépourvue, l'Etat membre dans lequel s'exerce sa direction effective. Pour un marché réglementé, l'expression "Etat d'origine" désigne l'Etat membre dans lequel le marché réglementé est reconnu ou, si, conformément à son droit national, il n'a pas de siège statutaire, l'Etat membre où sa direction effective est située ;
3. L'expression : " Etat d'accueil " désigne tout Etat membre dans lequel l'entreprise d'investissement exerce son activité par le biais d'une succursale ou de la libre prestation de service ou l'Etat membre dans lequel un marché réglementé d'un autre Etat membre fournit des dispositifs permettant aux membres établis dans ce premier Etat membre d'accéder à distance à son système de négociation ;
4. L'expression : " succursale " désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de la personnalité morale, d'une entreprise d'investissement et dont l'objet est de fournir des services d'investissement. Tous les lieux d'exploitation établis dans le même Etat membre par une entreprise d'investissement dont le siège social se trouve dans un autre Etat membre sont considérés comme une succursale unique ;
5. L'expression : " opération réalisée en libre prestation de services " désigne l'opération par laquelle une entreprise d'investissement fournit dans un Etat d'accueil un service d'investissement autrement que par une présence permanente dans cet Etat.
Commentaires • 2
Code monétaire et financier […] L. 532-16 à L. 532-27 : […] Les filiales mentionnées à l'article L. 511-47 ne peuvent bénéficier de l'exemption d'agrément prévue au présent article.
Lire la suite…Décisions • 43
[…] A l'audience, le président de l'AMF sollicite, au visa des articles L. 532-1, L. 532-2, L. 532-16 à L. 532-22, L. 573-1 et L.621-13-5 du code monétaire et financier, ensemble l'article 481-1 du code de procédure civile, de :
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[…] I-1-2 C'est dans ces conditions que le président de l'Autorité des marchés financiers a fait assigner, d'une part, par acte des 21 et 22 novembre 2016, les sociétés SA Orange, Orange Caraïbe, Société Française du Radiotéléphone (Z), SAS Free, Bouygues C, SAS B C, AS D E services, SA Outremer C, SAS Y, la Société Réunionnaise du Radiotéléphone (X), et, d'autre part, par acte transmis à l'autorité compétente le 21 novembre 2016, la société OVH, au visa des articles L. 532-1, L. 532-2 et L. 532-16 à L. 532-22, et L 573-1 du code monétaire et financier, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et des articles 808 et 809 du code de procédure civile, aux fins de voir :
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 24 octobre 2016, n° 16/56344
[…] Le 12 avril 2016, le président de l'AMF, a, au visa des dispositions de l'article L.573-1 et L.532-16 à L.532-22 du code monétaire et financier, mis en demeure la société GROUPE MARKETS LTD d'empêcher l'accès en France aux sites internet accessibles notamment à l'adresse www.marketct.com et marketct.com par tout moyen, notamment en limitant l'accès aux rubriques du site proposant l'offre litigieuse, à partir de la géolocalisation des adresses IP allouées au réseau internet français, en refusant l'accès à ces mêmes rubriques à toute personne mentionnant une résidence en France, en cas d'utilisation d'une adresse IP non française et l'a invitée à présenter aux services de l'AMF ses observations en réponse.
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[…] sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 :
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