Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession / Section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen / Sous-section 2 : Libre prestation de services et liberté d'établissement en France
Article L532-19 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
En vue d'exercer la surveillance d'un prestataire de services d'investissement bénéficiant du régime prévu à l'article L. 532-18-1, les autorités compétentes de l'Etat d'origine dont il relève peuvent exiger de ses succursales établies en France communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance.
Après information préalable de l'Autorité des marchés financiers, qui informe le cas échéant la Commission bancaire, l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'un prestataire de service d'investissement ayant des succursales situées sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer peut, dans le cadre de ses missions de surveillance, procéder à des vérifications sur place de cette succursale, directement ou par l'intermédiaire de personnes que cette autorité mandate spécialement à cet effet. Les résultats de ces contrôles sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers sans que les règles relatives au secret professionnel puissent être opposées. L'Autorité des marchés financiers informe, le cas échéant, la Commission bancaire des contrôles ci-mentionnés et de leurs résultats.
En outre, la commission bancaire et l'Autorité des marchés financiers procèdent, le cas échéant, aux vérifications sollicitées par les autorités compétentes de l'Etat d'origine.
Après information préalable de l'Autorité des marchés financiers, qui informe le cas échéant la Commission bancaire, l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'un prestataire de service d'investissement ayant des succursales situées sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer peut, dans le cadre de ses missions de surveillance, procéder à des vérifications sur place de cette succursale, directement ou par l'intermédiaire de personnes que cette autorité mandate spécialement à cet effet. Les résultats de ces contrôles sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers sans que les règles relatives au secret professionnel puissent être opposées. L'Autorité des marchés financiers informe, le cas échéant, la Commission bancaire des contrôles ci-mentionnés et de leurs résultats.
En outre, la commission bancaire et l'Autorité des marchés financiers procèdent, le cas échéant, aux vérifications sollicitées par les autorités compétentes de l'Etat d'origine.
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