Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession / Section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen / Sous-section 3 : Libre prestation de services et liberté d'établissement sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
Article L532-24 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2008
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n° 2008-698 du 11 juillet 2008 - art. 1
Tout prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et autorisé à fournir des services d'investissement en application de l'article L. 532-1, qui veut exercer ses activités sur le territoire d'un autre Etat membre en libre prestation de services, le déclare au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et à l'Autorité des marchés financiers dans les conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et l'Autorité des marchés financiers communiquent cette déclaration à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme point de contact dans un délai d'un mois à compter de sa réception régulière. Le prestataire de services d'investissement peut alors commencer à fournir dans l'Etat membre d'accueil les services d'investissement déclarés.