Article L532-24 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 96-597 1996-07-02 art. 75 I 2°, Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 75 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1

Tout prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin et autorisé à fournir des services d'investissement en application de l'article L. 532-1, qui veut exercer ses activités sur le territoire d'un autre Etat membre en libre prestation de services, le déclare à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à l'Autorité des marchés financiers dans les conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers communiquent cette déclaration à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme point de contact dans un délai d'un mois à compter de sa réception régulière. Le prestataire de services d'investissement peut alors commencer à fournir dans l'Etat membre d'accueil les services d'investissement déclarés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 3 janvier 2018
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