Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement / Section 3 : Règles de bonne conduite
Article L533-4 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Ces règles sont établies par le Conseil des marchés financiers et, pour celles ayant trait aux services définis au 4 de l'article L. 321-1, par la Commission des opérations de bourse.
Elles portent, le cas échéant, sur les services connexes que ces prestataires sont susceptibles de fournir.
Elles obligent notamment à :
1. Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ;
2. Exercer leur activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ;
3. Etre doté des ressources et des procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;
4. S'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés ;
5. Communiquer, d'une manière appropriée, les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients ;
6. S'efforcer d'éviter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veiller à ce que leurs clients soient traités équitablement ;
7. Se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de leurs activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts de leurs clients et l'intégrité du marché.
Les règles énoncées au présent article doivent être appliquées en tenant compte de la compétence professionnelle, en matière de services d'investissement, de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu.
Commentaires • 56
Décisions • +500
[…] Par ces actes et par conclusions n° 1, 2, 3, 4 et 5, déposées aux audrences des 13: avril et 07 décembre 2010, 25 mai et 30 novembre 2011 et 16 mai 2012, soutenues – oralement à la barre, la SA A demande au Tribunal dans le dernier état de – ses écritures qui annuient et remplacent les précédentes, sous le visa des articles 68 et 331 du Code de procédure civile, 1147 et 1992 et suivants du Code civil, L.214-3, L. 214-26, L. 214-28 et L.533-4 et suivants du Code monétaire et > . financier, de ta foi n°96-597 du 2 juillet 1996 et de la fai n°84-46 du 24 lanv1er 1984 et du réglement général de l'AMF, de : – + condamner in solidum les saciétés B, […] JUGEMENT DU JEUDI 04/04/2013
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[…] Par la suite, la société Xeod Bourse a alerté la société Bourse Direct de ce que certains de ses clients avaient pris des positions non couvertes eu égard à la règlementation CMF 2000-04 ,ainsi qu'il ressort des termes de son courriel du 5 août 2002:'vous avez autorisé ces clients à prendre des positions importantes sur la valeur Rodriguez et ce en contrevenant à la règlementation CMF(article 4 de la décision 2000.04) interdisant l'autocouverture….Après application de la règle interdisant l'auto-couverture des engagements SRD par les mêmes titres détenus au comptant , […] ce dernier peut, par application des articles 1147 du code civil et L 533-4 du code monétaire et financier , […]
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 mai 2007, 06-11.868, Inédit
[…] 1 / que, aux termes de l'article L. 533-4, 4 du code monétaire et financier, les prestataires de services d'investissement sont tenus de respecter des règles de bonne conduite, destinées à garantir la protection des investissements et la régularité des opérations, et s'obligent notamment à « s'enquérir de la situation financière de leurs clients, […]
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