Article L533-4 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 58 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 66 () JORF 2 août 2003

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

Les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnées à l'article L. 421-8 ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 214-83-1, sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations.
Ces règles sont établies par l'Autorité des marchés financiers.
Elles portent, le cas échéant, sur les services connexes que ces prestataires sont susceptibles de fournir.
Elles obligent notamment à :
1. Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ;
2. Exercer leur activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ;
3. Etre doté des ressources et des procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;
4. S'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés ;
5. Communiquer, d'une manière appropriée, les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients ;
6. S'efforcer d'éviter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veiller à ce que leurs clients soient traités équitablement ;
7. Se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de leurs activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts de leurs clients et l'intégrité du marché.
8. Pour les sociétés de gestion de portefeuille, exercer les droits attachés aux titres détenus par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières qu'elles gèrent, dans l'intérêt exclusif des actionnaires ou des porteurs de parts de ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières et rendre compte de leurs pratiques en matière d'exercice des droits de vote dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. En particulier, lorsqu'elles n'exercent pas ces droits de vote, elles expliquent leurs motifs aux porteurs de parts ou actionnaires des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Les règles énoncées au présent article doivent être appliquées en tenant compte de la compétence professionnelle, en matière de services d'investissement, de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007
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Décisions+500


1Cour d'appel de Bordeaux, 30 octobre 2015, n° 14/00662
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5°, RG : 10/05294) suivant déclaration d'appel du 04 février 2014 […] M. D-E X, M me Z Y et la SCI Lido ont relevé appel total de ce jugement le 4 février 2014 en intimant uniquement la Caisse d'Épargne Aquitaine Poitou Charentes et dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 21 mai 2015, ils demandent à la cour au visa des articles L. 111-1 du code de la consommation, L.533-4 et L.313-22 du code monétaire et financier, de l'article 1152 du Code civil et du règlement 89-02 de la commission des opérations de bourse:

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  • Intérêt

2Cour d'appel de Toulouse, 3 septembre 2008, n° 07/00359
Confirmation

[…] Décision déférée du 18 Décembre 2006 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 04/1532 […] Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la Caisse d'Epargne Midi Pyrénées avait méconnu les règles de bonne conduite prévues à l'article L 533-4 du code monétaire et financier, en ne s'enquérant pas de la situation financière de sa cliente et de ses objectifs, qu'il subsistait un doute sur la remise effective à M me Z Y de la notice visée par la COB, et que l'information quant à l'existence d'un aléa boursier n'avait pas été donné de façon suffisamment claire.

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3Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 25 mars 2020, n° 18-16.513

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 4°) Alors que, en écartant la qualification d'opération spéculative sans rechercher, comme elle était invitée à le faire (p.36), si les modalités de calcul du montant de l'indemnité de sortie ne faisaient pas obstacle à tout retrait du SILA du contrat, l'exposant à un risque illimité pendant l'essentiel de la durée du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 533-4 du code monétaire et financier et 1147 du code civil, dans leur version applicable aux faits de la cause ;

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