Article L533-4 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 58 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 janvier 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une compagnie financière qui a son siège social dans un Etat non membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ledit prestataire de services d'investissement fait l'objet, de la part d'une autorité compétente du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalente à celle applicable en France.

En l'absence d'une surveillance consolidée équivalente, il est appliqué par analogie au prestataire de services d'investissement les dispositions relatives à la surveillance consolidée applicable en France.

L'Autorité de contrôle prudentiel peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente, après approbation de l'autorité compétente susceptible d'être chargée de la surveillance consolidée pour l'Espace économique européen et consultation des autres autorités compétentes concernées d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Entrée en vigueur le 23 janvier 2010
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5-7, 14 juin 2011, n° 09/28829
Confirmation

[…] Par la suite, la société Xeod Bourse a alerté la société Bourse Direct de ce que certains de ses clients avaient pris des positions non couvertes eu égard à la règlementation CMF 2000-04 ,ainsi qu'il ressort des termes de son courriel du 5 août 2002:'vous avez autorisé ces clients à prendre des positions importantes sur la valeur Rodriguez et ce en contrevenant à la règlementation CMF(article 4 de la décision 2000.04) interdisant l'autocouverture….Après application de la règle interdisant l'auto-couverture des engagements SRD par les mêmes titres détenus au comptant , […] ce dernier peut, par application des articles 1147 du code civil et L 533-4 du code monétaire et financier , […]

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 mai 2007, 06-11.868, Inédit
Rejet

[…] 1 / que, aux termes de l'article L. 533-4, 4 du code monétaire et financier, les prestataires de services d'investissement sont tenus de respecter des règles de bonne conduite, destinées à garantir la protection des investissements et la régularité des opérations, et s'obligent notamment à « s'enquérir de la situation financière de leurs clients, […]

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  • Protection des investissements·
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3Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 26 juin 2018, n° 16/03921
Confirmation

[…] Par conclusions d'appel n 7 signifiées par RPVA le 16 avril 2018, les époux X et la société civile A demandent à la cour de : Vu l'article 1147 du Code civil, Vu l'article L.541-4, L. 533-4 du Code monétaire et financier, Vu l'article L.520-1 du Code des assurances, Vu les articles 335-3 et suivants du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers,

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