Article L533-4 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version11/07/2001
>
Version02/08/2003
>
Version01/11/2007
>
Version23/01/2010
>
Version28/07/2013
>
Version22/02/2014
>
Version03/01/2018
>
Version26/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 58 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une compagnie financière qui a son siège social dans un Etat non membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ledit prestataire de services d'investissement fait l'objet, de la part d'une autorité compétente du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalente à celle applicable en France.

En l'absence d'une surveillance consolidée équivalente, il est appliqué par analogie au prestataire de services d'investissement les dispositions relatives à la surveillance consolidée applicable en France.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente, après approbation de l'autorité compétente susceptible d'être chargée de la surveillance consolidée pour l'Espace économique européen et consultation des autres autorités compétentes concernées d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 22 février 2014
14 textes citent l'article

Commentaires56

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Bordeaux, 30 octobre 2015, n° 14/00662
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5°, RG : 10/05294) suivant déclaration d'appel du 04 février 2014 […] M. D-E X, M me Z Y et la SCI Lido ont relevé appel total de ce jugement le 4 février 2014 en intimant uniquement la Caisse d'Épargne Aquitaine Poitou Charentes et dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 21 mai 2015, ils demandent à la cour au visa des articles L. 111-1 du code de la consommation, L.533-4 et L.313-22 du code monétaire et financier, de l'article 1152 du Code civil et du règlement 89-02 de la commission des opérations de bourse:

 Lire la suite…
  • Caisse d'épargne·
  • Poitou-charentes·
  • Aquitaine·
  • Assurance-vie·
  • Capital·
  • Prêt·
  • Caution·
  • Investissement·
  • Information·
  • Intérêt

2Cour d'appel de Toulouse, 3 septembre 2008, n° 07/00359
Confirmation

[…] Décision déférée du 18 Décembre 2006 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 04/1532 […] Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la Caisse d'Epargne Midi Pyrénées avait méconnu les règles de bonne conduite prévues à l'article L 533-4 du code monétaire et financier, en ne s'enquérant pas de la situation financière de sa cliente et de ses objectifs, qu'il subsistait un doute sur la remise effective à M me Z Y de la notice visée par la COB, et que l'information quant à l'existence d'un aléa boursier n'avait pas été donné de façon suffisamment claire.

 Lire la suite…
  • Caisse d'épargne·
  • Marchés financiers·
  • Risque·
  • Obligation d'information·
  • Capital·
  • Investissement·
  • Règlement·
  • Marches·
  • Préjudice·
  • Bulletin de souscription

3Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 25 mars 2020, n° 18-16.513

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 4°) Alors que, en écartant la qualification d'opération spéculative sans rechercher, comme elle était invitée à le faire (p.36), si les modalités de calcul du montant de l'indemnité de sortie ne faisaient pas obstacle à tout retrait du SILA du contrat, l'exposant à un risque illimité pendant l'essentiel de la durée du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 533-4 du code monétaire et financier et 1147 du code civil, dans leur version applicable aux faits de la cause ;

 Lire la suite…
  • Contrats·
  • Risque·
  • Lac·
  • Syndicat mixte·
  • Parité·
  • Sociétés·
  • Information·
  • Client·
  • Marches·
  • Investissement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).