Article L533-5 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 59 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 8

Les entreprises d'investissement sont tenues aux obligations des articles L. 511-35, L. 511-36, L. 511-37 et L. 511-39. Elles disposent de procédures comptables saines.

L'alinéa précédent est applicable aux sociétés de gestion de portefeuille, sauf l'article L. 511-37.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 juin 2005, 02-17.131, Inédit
Rejet

[…] que la cour d'appel n'a pas, en l'espèce, distingué les obligations du prestataire de service d'investissement agissant en qualité de mandataire exclusif du client, de celles du banquier exerçant simplement une fonction de réception et de transmission d'ordres de bourse ; qu'en la déclarant responsable à l'égard des époux X… pour les ordres de bourse passés sur le compte joint tenu dans ses livres, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 533-5 du Code monétaire et financier et 2-4-4 du règlement du Conseil des bourses de valeurs, alors applicable ;

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  • Ordre de bourse·
  • Bourse des valeurs·
  • Banque privée·
  • Règlement du conseil·
  • Société de gestion·
  • Compte·
  • Mandat·
  • Vigilance·
  • Monétaire et financier·
  • Obligation de conseil

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 21 mai 2008, n° 05/13751
Cour d'appel : Confirmation

[…] N° RG : 05/13751 […] — Les sociétés ING BELGIUM et G H PLC ont engagé leur responsabilité au visa des articles 1147 du code civil, L.533-4 et L.533-5 du code monétaire et financier.

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  • Assurance-vie·
  • Sociétés·
  • Action·
  • Courtage·
  • Prêt·
  • Support·
  • Contrat de cession·
  • Banque·
  • Information·
  • Contrat d'assurance

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 novembre 2005, 04-10.434, Inédit
Rejet

[…] 1 / que quelles que soient leurs relations contractuelles, le banquier a le devoir d'informer son client des risques encourus dans la réalisation d'un ordre d'achat de valeurs mobilières qui excèdent ses capacités financières ; qu'en décidant que la banque ne pouvait pas s'immiscer dans l'exécution de l'ordre d'achat qu'elle avait reçue de M. X…, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 533-5 du Code monétaire et financier ;

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  • Banque·
  • Ordre·
  • Achat·
  • Valeurs mobilières·
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  • Bourse·
  • Titre·
  • Monétaire et financier·
  • Capacité
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