Article L533-6 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version05/06/2004
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Version01/11/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 60 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

Les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les chambres de compensation doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
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Décisions7


1Tribunal administratif de Toulouse, 20 octobre 2011, n° 0701689
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — que les dispositions des articles 2-5 et 2-6 de l'annexe du règlement intérieur consacrée à la déontologie des collaborateurs ont été imposées par l'article L. 533-6 du code monétaire et financier et précisées par les articles 321-33 et suivants du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

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  • Marchés financiers·
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2Décision de la Commission des sanctions du 13 décembre 2007 à l'égard de la société X et de M. A

[…] Considérant que l'article 321-24 du règlement général de l'AMF, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, disposait : « Les règles de bonne conduite établissent, en application des articles L. 533-4 et L. 533-6 du code monétaire et financier, les principes généraux de comportement et leurs règles essentielles d'application et de contrôle, auxquels doivent se conformer le prestataire habilité et les personnes agissant pour son compte ou sous son autorité. (…) / Les dirigeants du prestataire habilité veillent au respect des présentes dispositions et à la

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 octobre 2012, n° 11BX03209
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 533-4 du code monétaire et financier dans sa version applicable : « Les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnées à l'article L. 421-8 ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 214-83-1, sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations. / Ces règles sont établies par l'Autorité des marchés financiers (…) Elles obligent notamment à : (…) 6. […]

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