Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement / Section 3 : Règles de bonne conduite
Article L533-10 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Commentaires • 14
[…] Par ailleurs et en application de […] l'article L. 533-10 du Code monétaire et financier, les prestataires de services d'investissement (donc essentiellement les établissements bancaires) doivent s'assurer que les personnes agissant pour leur compte (notamment leurs salariés) respectent les dispositions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille. […]
Lire la suite…A ce titre, l'article L 533-10 du Code monétaire et financier prévoit que les sociétés de gestion de portefeuille et les prestataires de services d'investissement mettent en place des règles et procédures précisant les conditions et limites dans lesquelles leurs salariés peuvent effectuer pour leur propre compte des transactions personnelles, ces conditions et limites étant reprises dans le règlement intérieur de […]
Lire la suite…Décisions • 170
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier : « Les prestataires de services d'investissement doivent : / (…) / 3. […]
Lire la suite…- Marchés financiers·
- Sanction·
- Commission·
- Conflit d'intérêt·
- Prestataire·
- Instrument financier·
- Sociétés·
- Information·
- Investissement·
- Achat
[…] Elle demande aux termes de ses dernières conclusions du 16 décembre 2013 de : Vu les articles 1134, 1147 du code civil, Vu l'article L 533-10 du code monétaire et financier, — déclarer que l'engagement, par la banque de garantir le capital de l'association au-delà de 2% de pertes, tel qu'il ressort de l'accord du 23 mars 2011, trouve à s'appliquer, En conséquence :
Lire la suite…- Banque·
- Santé au travail·
- Associations·
- Mandat·
- Gestion·
- Service·
- Capital·
- Entreprise·
- Ordre·
- Conversations
3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 3 décembre 2007, n° 05/17201
[…] T R I B U N A L […] — Constater qu'elle a bien rempli les obligations prévues par l'article L533-10 du Code Monétaire et Financier ;
Lire la suite…- Gestion·
- Assurance-vie·
- Capital·
- Mandat·
- Sociétés·
- Valeur·
- Investissement·
- Contrats·
- Objectif·
- Monétaire et financier
L. 533-10 du code monétaire et financier et 314-3 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ni entacher sa décision d'erreur d'appréciation, écarter le grief tiré de ce que Skylar France avait privilégié son intérêt au détriment de celui de ses clients, et d'autre part, que cette commission a écarté à tort le grief tiré du défaut de mention de l'application d'un taux de rotation élevé des portefeuilles dans les prospectus des fonds gérés par Skylar France […] L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale ». […] ;vues à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…