Article L533-10 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 96-597 1996-07-02 art. 64 I, Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 64 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

Les prestataires de services d'investissement doivent :
1. Mettre en place des règles et procédures permettant de garantir le respect des dispositions qui leur sont applicables ;
2. Mettre en place des règles et procédures permettant de garantir le respect par les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte, des dispositions applicables aux prestataires eux-mêmes ainsi qu'à ces personnes, en particulier les conditions et limites dans lesquelles ces dernières peuvent effectuer pour leur propre compte des transactions personnelles. Ces conditions et limites sont reprises dans le règlement intérieur et intégrées au programme d'activités du prestataire ;
3. Prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher les conflits d'intérêts de porter atteinte aux intérêts de leurs clients. Ces conflits d'intérêts sont ceux qui se posent entre, d'une part, les prestataires eux-mêmes, les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ou toute autre personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle et, d'autre part, leurs clients, ou bien entre deux clients, lors de la fourniture de tout service d'investissement ou de tout service connexe ou d'une combinaison de ces services. Lorsque ces mesures ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, le prestataire informe clairement ceux-ci, avant d'agir en leur nom, de la nature générale ou de la source de ces conflits d'intérêts ;
4. Prendre des mesures raisonnables en utilisant des ressources et des procédures appropriées et proportionnées pour garantir la continuité et la régularité de la fourniture des services d'investissement, notamment lorsqu'ils confient à des tiers des fonctions opérationnelles importantes ;
5. Conserver un enregistrement de tout service qu'ils fournissent et de toute transaction qu'ils effectuent, permettant à l'Autorité des marchés financiers de contrôler le respect des obligations du prestataire de services d'investissement et, en particulier, de toutes ses obligations à l'égard des clients, notamment des clients potentiels ;
6. Sauvegarder les droits des clients sur les instruments financiers leur appartenant et empêcher leur utilisation pour compte propre, sauf consentement exprès des clients ;
7. Sauvegarder les droits des clients sur les fonds leur appartenant. Les entreprises d'investissement ne peuvent en aucun cas utiliser pour leur propre compte les fonds déposés auprès d'elles par leurs clients sous réserve des dispositions des articles L. 440-7 à L. 440-10.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article. Toutefois, un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris conformément à l'article L. 611-3, précise les conditions d'application des 4 et 7, pour les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

L. 533-10 du code monétaire et financier et 314-3 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ni entacher sa décision d'erreur d'appréciation, écarter le grief tiré de ce que Skylar France avait privilégié son intérêt au détriment de celui de ses clients, et d'autre part, que cette commission a écarté à tort le grief tiré du défaut de mention de l'application d'un taux de rotation élevé des portefeuilles dans les prospectus des fonds gérés par Skylar France […] L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale ». […] ;vues à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. […]

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 13 juillet 2021

[…] Par ailleurs et en application de […] l'article L. 533-10 du Code monétaire et financier, les prestataires de services d'investissement (donc essentiellement les établissements bancaires) doivent s'assurer que les personnes agissant pour leur compte (notamment leurs salariés) respectent les dispositions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille. […]

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www.francmuller-avocat.com · 22 mai 2021

A ce titre, l'article L 533-10 du Code monétaire et financier prévoit que les sociétés de gestion de portefeuille et les prestataires de services d'investissement mettent en place des règles et procédures précisant les conditions et limites dans lesquelles leurs salariés peuvent effectuer pour leur propre compte des transactions personnelles, ces conditions et limites étant reprises dans le règlement intérieur de […]

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Décisions170


1Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 26 janvier 2015, 360933, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier : « Les prestataires de services d'investissement doivent : / (…) / 3. […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 29 avril 2014, n° 12/13542

[…] Elle demande aux termes de ses dernières conclusions du 16 décembre 2013 de : Vu les articles 1134, 1147 du code civil, Vu l'article L 533-10 du code monétaire et financier, — déclarer que l'engagement, par la banque de garantir le capital de l'association au-delà de 2% de pertes, tel qu'il ressort de l'accord du 23 mars 2011, trouve à s'appliquer, En conséquence :

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 3 décembre 2007, n° 05/17201
Cour d'appel : Confirmation

[…] T R I B U N A L […] — Constater qu'elle a bien rempli les obligations prévues par l'article L533-10 du Code Monétaire et Financier ;

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