Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement / Section 5 : Règles de bonne conduite / Sous-section 1 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille
Article L533-12 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-1652 du 15 décembre 2021 - art. 7
I. - Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles.
II.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille communiquent en temps utile à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations appropriées en ce qui concerne le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille et ses services, les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposés, les lieux d'exécution et tous les coûts et frais liés.
Un décret précise les informations communiquées au client en application du présent II.
III.-Les informations mentionnées au II sont fournies sous une forme compréhensible de manière à ce que les clients, notamment les clients potentiels, puissent raisonnablement comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.
Ces informations peuvent être fournies sous une forme normalisée dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
III bis.-Les informations mentionnées au II sont transmises par voie électronique. Toutefois, lorsque la personne à laquelle elles sont envoyées est un client de détail, celui-ci peut demander à les recevoir sur support papier. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
IV.-Lorsqu'un service d'investissement est proposé dans le cadre d'un produit financier soumis à d'autres dispositions, relatives aux établissements de crédit ou aux crédits à la consommation, en matière d'exigences d'information, ce service n'est pas soumis aux obligations d'informations prévues par le présent article.
Commentaires • 26
Ainsi, les articles L533-12 et suivants du Code monétaire et financier prévoient des obligations pour les fournisseurs soumis au statut de prestataire de services d'investissement, ce qui inclut les fournisseurs de services de trading en ligne. Par exemple, avant de conclure un contrat, ces sites ont l'obligation de délivrer des informations aux clients sur les caractéristiques détaillées des produits, sur le coût total du service, sur les risques encourus ou encore à propos des voies de recours et des possibilités d'indemnisation. […] L'article 313-1 du Code pénal caractérise l'escroquerie dès lors qu'est prouvée son existence et qu'un bien a été remis à l'escroc par la victime.
Lire la suite…[…] 5. […] [E] des données concernant les indices pertinents pour les valeurs non référencées au CAC 40 ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 533-12, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, ainsi que l'article 314-12 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers et les articles 1134 et 1147 anciens du code civil ;
Lire la suite…Décisions • 331
[…] informative du changement de gestion pour un « risque plus élevé », sans qu'il ait été justifié de l'accord préalable de la société pour un tel changement de gestion, la cour d'appel a violé l'article L. 533-13 du code monétaire et financier ; […] ALORS QUE 1°) par conclusions régulièrement signifiées le 7 décembre 2011, la Société ETII a expressément contesté avoir reçu une quelconque information concernant le changement de gestion des parts de FCP qu'elle avait souscrites auprès de la banque ; qu'il a ainsi été notamment fait valoir (pp. 9 à 12) « La Cour devra constater que la société HSBC ne parvient pas à justifier qu'elle a souscrit à son obligation d'information auprès de l'appelante. […]
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[…] Vu les articles L.533-12 II et L. 533-13 I du code monétaire et financier ; […] Vu les articles L533-12 et L533-13, II du code monétaire et financier,
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 14 mai 2013, n° 10/07006
[…] Vu l'article L. 533-4 du Code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure applicable aux faits de l'espèce (dont les dispositions sont reprises en substance aux articles L. 533-10, L. 533-11, L. 533-12 et L. 533-13 du Code monétaire et financier),
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