Article L533-12 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version01/11/2007
>
Version03/01/2018
>
Version28/02/2022
>
Version24/04/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 8, Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 65 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 février 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-1652 du 15 décembre 2021 - art. 7

I. - Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles.

II.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille communiquent en temps utile à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations appropriées en ce qui concerne le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille et ses services, les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposés, les lieux d'exécution et tous les coûts et frais liés.

Un décret précise les informations communiquées au client en application du présent II.

III.-Les informations mentionnées au II sont fournies sous une forme compréhensible de manière à ce que les clients, notamment les clients potentiels, puissent raisonnablement comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.

Ces informations peuvent être fournies sous une forme normalisée dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

III bis.-Les informations mentionnées au II sont transmises par voie électronique. Toutefois, lorsque la personne à laquelle elles sont envoyées est un client de détail, celui-ci peut demander à les recevoir sur support papier. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.

IV.-Lorsqu'un service d'investissement est proposé dans le cadre d'un produit financier soumis à d'autres dispositions, relatives aux établissements de crédit ou aux crédits à la consommation, en matière d'exigences d'information, ce service n'est pas soumis aux obligations d'informations prévues par le présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 février 2022
Sortie de vigueur le 24 avril 2024
8 textes citent l'article

Commentaires26


Village Justice · 7 mars 2023

Ainsi, les articles L533-12 et suivants du Code monétaire et financier prévoient des obligations pour les fournisseurs soumis au statut de prestataire de services d'investissement, ce qui inclut les fournisseurs de services de trading en ligne. Par exemple, avant de conclure un contrat, ces sites ont l'obligation de délivrer des informations aux clients sur les caractéristiques détaillées des produits, sur le coût total du service, sur les risques encourus ou encore à propos des voies de recours et des possibilités d'indemnisation. […] L'article 313-1 du Code pénal caractérise l'escroquerie dès lors qu'est prouvée son existence et qu'un bien a été remis à l'escroc par la victime.

 Lire la suite…

www.hervecausse.info · 24 novembre 2022

[…] 5. […] [E] des données concernant les indices pertinents pour les valeurs non référencées au CAC 40 ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 533-12, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, ainsi que l'article 314-12 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers et les articles 1134 et 1147 anciens du code civil ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions331


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2013, 12-17.779, Inédit
Rejet

[…] informative du changement de gestion pour un « risque plus élevé », sans qu'il ait été justifié de l'accord préalable de la société pour un tel changement de gestion, la cour d'appel a violé l'article L. 533-13 du code monétaire et financier ; […] ALORS QUE 1°) par conclusions régulièrement signifiées le 7 décembre 2011, la Société ETII a expressément contesté avoir reçu une quelconque information concernant le changement de gestion des parts de FCP qu'elle avait souscrites auprès de la banque ; qu'il a ainsi été notamment fait valoir (pp. 9 à 12) « La Cour devra constater que la société HSBC ne parvient pas à justifier qu'elle a souscrit à son obligation d'information auprès de l'appelante. […]

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Gestion·
  • Risque·
  • Banque·
  • Investissement·
  • Changement·
  • Obligation d'information·
  • Circulaire·
  • Instrument financier·
  • Lettre

2Tribunal de commerce de Paris, 20 mars 2014

[…] Vu les articles L.533-12 II et L. 533-13 I du code monétaire et financier ; […] Vu les articles L533-12 et L533-13, II du code monétaire et financier,

 Lire la suite…
  • Conditions générales d'utilisation·
  • Services financiers·
  • Devoir de conseil·
  • Mise en garde·
  • Internaute·
  • Plateforme·
  • Internet·
  • Trading·
  • Banque·
  • Enregistrement

3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 14 mai 2013, n° 10/07006

[…] Vu l'article L. 533-4 du Code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure applicable aux faits de l'espèce (dont les dispositions sont reprises en substance aux articles L. 533-10, L. 533-11, L. 533-12 et L. 533-13 du Code monétaire et financier),

 Lire la suite…
  • Finances·
  • Sociétés·
  • Patrimoine·
  • Fond·
  • Actif·
  • Gestion·
  • Sanction·
  • Liquidation·
  • Préjudice·
  • Part
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires23

Article 6 (I et III) - Mesures nationales d'adaptation à la revue du règlement (UE) n°909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres 99 Lire la suite…
Cet amendement a pour objet de mieux encadrer la demande d'habilitation à légiférer par voie d'ordonnance du Gouvernement en réduisant le délai de cette demande de neuf mois à six mois. La demande d'habilitation du Gouvernement, en lieu et place d'une modification du code monétaire et financier par la voie législative ordinaire, peut se justifier par la nécessité de coordonner l'adaptation du droit interne au règlement européen sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs aux dispositions de la future ordonnance adaptant le droit monétaire et … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion