Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement / Section 5 : Règles de bonne conduite / Sous-section 1 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille
Article L533-12 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 6 (V)
I. - Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles.
II.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille communiquent en temps utile à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations appropriées en ce qui concerne le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille et ses services, les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposés, les lieux d'exécution et tous les coûts et frais liés.
Un décret précise les informations communiquées au client en application du présent II.
III.-Les informations mentionnées au II sont fournies sous une forme compréhensible de manière à ce que les clients, notamment les clients potentiels, puissent raisonnablement comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.
Ces informations peuvent être fournies sous une forme normalisée dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
III bis.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille transmettent à leurs clients ou à leurs clients potentiels toutes les informations en lien avec la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe par voie électronique. Toutefois, lorsque le client existant ou le client potentiel est un client non professionnel qui demande à recevoir ces informations sur support papier, ces informations lui sont fournies gratuitement sur ce support. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
IV.-Lorsqu'un service d'investissement est proposé dans le cadre d'un produit financier soumis à d'autres dispositions, relatives aux établissements de crédit ou aux crédits à la consommation, en matière d'exigences d'information, ce service n'est pas soumis aux obligations d'informations prévues par le présent article.
Commentaires • 26
Ainsi, les articles L533-12 et suivants du Code monétaire et financier prévoient des obligations pour les fournisseurs soumis au statut de prestataire de services d'investissement, ce qui inclut les fournisseurs de services de trading en ligne. Par exemple, avant de conclure un contrat, ces sites ont l'obligation de délivrer des informations aux clients sur les caractéristiques détaillées des produits, sur le coût total du service, sur les risques encourus ou encore à propos des voies de recours et des possibilités d'indemnisation. […] L'article 313-1 du Code pénal caractérise l'escroquerie dès lors qu'est prouvée son existence et qu'un bien a été remis à l'escroc par la victime.
Lire la suite…[…] 5. […] [E] des données concernant les indices pertinents pour les valeurs non référencées au CAC 40 ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 533-12, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, ainsi que l'article 314-12 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers et les articles 1134 et 1147 anciens du code civil ;
Lire la suite…Décisions • 330
[…] S'agissant des obligations contractuelles et pré-contractuelles de la société GMP, celle ci est tenue , en sa qualité de conseiller en investissements financiers, en vertu des articles L541-4 et L533-12 du code monétaire et financier dans leur version applicable au litige, de :
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[…] 'Vu les articles 1134, 1147, 1149 du code civil applicables à l'époque des faits ; les articles L533-12II, L 533-11, L 541-8-1, et L 541-8-1-5e du code monétaire et financier ; les articles 314-11 et 325-4 du règlement de l'AMF et l'article L.124-3 du code des assurances,
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, Cinquieme chambre, 28 février 2017, n° 2014F00478
[…] son raccordement au réseau EDF ; Attendu qu'Ethimo ne démontre pas avoir pris ces précautions et a limité ses investigations aux notes juridiques du cabinet d'avocats Acta Antilles fournies par DTD consistant à étudier la conformité juridique des documents émis par DTD avec la loi Girardin et le code général des impôts ; Attendu qu'Ethimo a ainsi présenté un produit en contradiction avec les préconisations de l'association dont elle est membre ; Attendu que l'article L 533-12 du code monétaire et financier dispose que : « Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d'investissement à des clients, […]
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