Article L533-12 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 8, Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 65 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 avril 2024

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 6 (V)

I. - Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles.

II.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille communiquent en temps utile à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations appropriées en ce qui concerne le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille et ses services, les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposés, les lieux d'exécution et tous les coûts et frais liés.

Un décret précise les informations communiquées au client en application du présent II.

III.-Les informations mentionnées au II sont fournies sous une forme compréhensible de manière à ce que les clients, notamment les clients potentiels, puissent raisonnablement comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.

Ces informations peuvent être fournies sous une forme normalisée dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

III bis.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille transmettent à leurs clients ou à leurs clients potentiels toutes les informations en lien avec la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe par voie électronique. Toutefois, lorsque le client existant ou le client potentiel est un client non professionnel qui demande à recevoir ces informations sur support papier, ces informations lui sont fournies gratuitement sur ce support. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.

IV.-Lorsqu'un service d'investissement est proposé dans le cadre d'un produit financier soumis à d'autres dispositions, relatives aux établissements de crédit ou aux crédits à la consommation, en matière d'exigences d'information, ce service n'est pas soumis aux obligations d'informations prévues par le présent article.

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Entrée en vigueur le 24 avril 2024
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Commentaires26


Village Justice · 7 mars 2023

Ainsi, les articles L533-12 et suivants du Code monétaire et financier prévoient des obligations pour les fournisseurs soumis au statut de prestataire de services d'investissement, ce qui inclut les fournisseurs de services de trading en ligne. Par exemple, avant de conclure un contrat, ces sites ont l'obligation de délivrer des informations aux clients sur les caractéristiques détaillées des produits, sur le coût total du service, sur les risques encourus ou encore à propos des voies de recours et des possibilités d'indemnisation. […] L'article 313-1 du Code pénal caractérise l'escroquerie dès lors qu'est prouvée son existence et qu'un bien a été remis à l'escroc par la victime.

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www.hervecausse.info · 24 novembre 2022

[…] 5. […] [E] des données concernant les indices pertinents pour les valeurs non référencées au CAC 40 ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 533-12, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, ainsi que l'article 314-12 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers et les articles 1134 et 1147 anciens du code civil ;

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Décisions330


1Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 21 juin 2022, n° 19/03927
Infirmation

[…] S'agissant des obligations contractuelles et pré-contractuelles de la société GMP, celle ci est tenue , en sa qualité de conseiller en investissements financiers, en vertu des articles L541-4 et L533-12 du code monétaire et financier dans leur version applicable au litige, de :

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  • Avantage fiscal·
  • Consorts·
  • Préjudice·
  • Outre-mer·
  • Avantage

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 30 janvier 2023, n° 21/07280
Infirmation

[…] 'Vu les articles 1134, 1147, 1149 du code civil applicables à l'époque des faits ; les articles L533-12II, L 533-11, L 541-8-1, et L 541-8-1-5e du code monétaire et financier ; les articles 314-11 et 325-4 du règlement de l'AMF et l'article L.124-3 du code des assurances,

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  • Demande relative à une gestion d'affaire·
  • Finances·
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  • Europe·
  • Investissement·
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  • Patrimoine

3Tribunal de commerce de Nanterre, Cinquieme chambre, 28 février 2017, n° 2014F00478

[…] son raccordement au réseau EDF ; Attendu qu'Ethimo ne démontre pas avoir pris ces précautions et a limité ses investigations aux notes juridiques du cabinet d'avocats Acta Antilles fournies par DTD consistant à étudier la conformité juridique des documents émis par DTD avec la loi Girardin et le code général des impôts ; Attendu qu'Ethimo a ainsi présenté un produit en contradiction avec les préconisations de l'association dont elle est membre ; Attendu que l'article L 533-12 du code monétaire et financier dispose que : « Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d'investissement à des clients, […]

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  • Réduction d'impôt·
  • Administration fiscale·
  • Patrimoine·
  • Risque·
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Documents parlementaires23

Article 6 (I et III) - Mesures nationales d'adaptation à la revue du règlement (UE) n°909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres 99 Lire la suite…
Cet amendement a pour objet de mieux encadrer la demande d'habilitation à légiférer par voie d'ordonnance du Gouvernement en réduisant le délai de cette demande de neuf mois à six mois. La demande d'habilitation du Gouvernement, en lieu et place d'une modification du code monétaire et financier par la voie législative ordinaire, peut se justifier par la nécessité de coordonner l'adaptation du droit interne au règlement européen sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs aux dispositions de la future ordonnance adaptant le droit monétaire et … Lire la suite…
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