Article L533-4-1 du Code monétaire et financier

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Version03/01/2018

Entrée en vigueur le 20 avril 2007

Est créé par : Ordonnance n°2007-571 du 19 avril 2007 - art. 4 () JORF 20 avril 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les entreprises d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, qui ont pour filiale au moins un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier ou qui détiennent une participation dans un tel établissement ou entreprise sont tenus de respecter, sur la base de leur situation financière consolidée, des normes de gestion déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ainsi que les règles relatives aux participations mentionnées à l'article L. 531-5.
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Entrée en vigueur le 20 avril 2007
Sortie de vigueur le 22 février 2014
13 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2019

, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Certes, le V de l'article 235 ter ZE dispose que cette taxe est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences minimales en fonds propres mentionnées dans l'appel à contribution prévu au 1° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier. […] Le II de l'article 235 ter ZE prévoit justement un seuil d'exemption qui exclut une partie des entreprises régulées du champ de la taxe, et l'interprétation de ce seuil ne dépend pas des modalités de contrôle des règles prudentielles par le régulateur. […]

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Décisions5


1CAA de PARIS, 5ème chambre, 17 mai 2023, 21PA00708
Rejet

L'article 4 du règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, intitulé « Missions confiées à la BCE », prévoit, à son paragraphe 1, que, dans le cadre de l'article 6 de ce règlement, la Banque centrale européenne (BCE) est « seule compétente » pour exercer, […] fixé par l'article 6 de ce règlement, une mission de contrôle des entités importantes, dont faisait partie la société BPCE, pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier. […]

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  • Parafiscalité, redevances et taxes diverses·
  • Taxe de risque systémique (art·
  • Capitaux, monnaie, banques·
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  • 235 ter ze du cgi)·
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  • Surveillance prudentielle·
  • Banque centrale européenne·
  • Contrôle prudentiel·
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2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 19 juin 2019, 413056, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 235 ter ZE du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, issue de l'article 42 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : « I. – 1. Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont assujetties à une taxe de risque systémique au titre de leur activité exercée au 1 er janvier de chaque année. / 2. […]

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3CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 8 juin 2017, 15VE01857, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter ZE du code général des impôts, dans sa rédaction applicable résultant de l'article 42 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : « I. – 1. Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont assujetties à une taxe de risque systémique au titre de leur activité exercée au 1 er janvier de chaque année. / 2. […]

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