Article L533-14 du Code monétaire et financier

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Version01/11/2007
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Version03/01/2018

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est créé par : Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les prestataires de services d'investissement constituent un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles les premiers fournissent des services aux seconds.
Lorsqu'ils fournissent un service d'investissement autre que le conseil en investissement, les prestataires de services d'investissement concluent avec leurs nouveaux clients non professionnels une convention fixant les principaux droits et obligations des parties, dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Les nouveaux clients sont ceux qui ne sont pas liés par une convention existante au 1er novembre 2007.
Pour l'application des premier et deuxième alinéas, les droits et obligations des parties au contrat peuvent être déterminés par référence à d'autres documents ou textes juridiques.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 3 janvier 2018
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Décisions13


1Cour d'appel d'Angers, 10 septembre 2013, n° 12/01827
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Déplorant l'inefficacité du montage réalisé en raison du très faible rendement des placements, la SCI C a, par acte du 2 mai 2011, assigné la Société générale, le Crédit suisse, M. H-I et la société A devant le tribunal de grande instance d'Angers sur le fondement des articles 1382 du code civil, L.341-1 et suivants, L.511-1 et suivants, L.519-1 et suivants, L.533-14 et suivants, L.541-1 et suivants du code monétaire et financier et L.650-1 du code de commerce en réparation de ses différents préjudices à hauteur de 2 540 000 euros.

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  • Suisse·
  • Société générale·
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  • Demande

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 16 décembre 2016, n° 14/16485
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] « Vu les articles L. 421-1, L. 424-1, L. 465-2, L. 533-1, L. 533-4, L. 533-11 à 14, L. 533-16 et D. 533-11 du Code monétaire et financier, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 5 décembre 2018, n° 17/02637
Confirmation

[…] La conclusion d'un contrat d'assurance-vie est obligatoirement précédée par la remise d'une fiche d'information, conformément à l'article L 112-2 du code des assurances, portant sur les principales caractéristiques du contrat ainsi que sur l'exercice du droit de renonciation. […] Selon l'article L533-14 du code monétaire et financier, un établissement de crédit ne peut gérer des sommes, valeurs ou effets de sa clientèle qu'en vertu d'une convention écrite sur papier ou sur tout autre support durable, indiquant notamment les objectifs de la gestion, les catégories d'instruments financiers que peut comporter le portefeuille, les modalités d'information du mandant sur la gestion. […]

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