Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement / Section 5 : Règles de bonne conduite / Sous-section 1 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille
Article L533-15 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-1652 du 15 décembre 2021 - art. 10
I.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille rendent compte à leurs clients, sur un support durable, des services fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut des communications périodiques aux clients en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients et, s'il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis pour le compte des clients.
II.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui fournissent le service d'investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 remettent aux clients, préalablement à la transaction, une déclaration d'adéquation sur un support durable dans laquelle est précisé le conseil fourni et dans quelle mesure il répond aux préférences, aux objectifs et autres caractéristiques des clients non professionnels.
Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui concluent un accord d'achat ou de vente d'un instrument financier par un moyen de communication à distance qui ne permet pas la transmission préalable de la déclaration d'adéquation peuvent transmettre aux clients la déclaration d'adéquation écrite sur support durable immédiatement après que les clients soient liés par l'accord, dans des conditions fixées par décret.
Lorsque les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille fournissent le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ou ont informé les clients qu'ils procéderaient à une évaluation périodique de l'adéquation, le compte rendu périodique comporte une déclaration mise à jour sur la manière dont l'investissement répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques des clients non professionnels.
Les obligations énoncées au présent article ne s'appliquent pas à la fourniture de services à des clients professionnels, sauf demande contraire de leur part présentée dans des conditions fixées par décret.
Commentaire • 0
Décisions • 23
[…] Vu ses conclusions du 6 mars 2017, déposées et notifiées, par lesquelles il demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien et 1147 ancien du code civil, L.533-1, L.533-11 et L.533-15 du code monétaire et financier, L.516-1 et suivants du Règlement de l'Autorité des marchés financiers, de :
Lire la suite…- Capital·
- Sociétés·
- Transfert·
- Compte·
- Enregistrement·
- Marchés financiers·
- Courtage·
- Titre·
- Conversations·
- Règlement
[…] « Vu les articles L. 421-1, L. 424-1, L. 465-2, L. 533-1, L. 533-4, L. 533-11 à 14, L. 533-16 et D. 533-11 du Code monétaire et financier, […] Vu les articles 9, 15 et 56 du Code de procédure civile,
Lire la suite…- Marché alternext·
- Société générale·
- Investissement·
- Information·
- Instrument financier·
- Client·
- Risque·
- Ordre·
- Prestataire·
- Titre
3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 janvier 2015, 13-22.975, Inédit
[…] Attendu que pour accueillir la demande de la banque, l'arrêt retient que celle-ci « justifie, aux termes de l'article 1 er du protocole du 15 juin 2010 et de ses annexes, librement consentis entre les parties et rédigés en langue française » que l'Office est débiteur d'une obligation contractuelle à son égard à hauteur du montant des sommes qu'elle lui réclame à titre de provision ; […] p. 26 et suiv. et 33 et suiv.), si celle-ci n'avait pas manqué à ses obligations légales lui imposant notamment, en application des articles L. 533-4 et L. 533-13 du code monétaire et financier, et de l'article 314-44 du règlement général de l'autorité des marchés financiers, […]
Lire la suite…- Habitat·
- Contestation sérieuse·
- Contrats·
- Banque·
- Marchés financiers·
- Protocole d'accord·
- Concurrence·
- Risque·
- Conseil d'administration·
- Obligation