Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement / Section 5 : Règles de bonne conduite / Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les prestataires de services d'investissement
Article L533-16 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est créé par : Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Un client professionnel est un client qui possède l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus.
Un décret précise les critères selon lesquels les clients sont considérés comme professionnels.
Les clients remplissant ces critères peuvent demander à être traités comme des clients non professionnels et les prestataires de services d'investissement peuvent accepter de leur accorder un niveau de protection plus élevé, selon des modalités précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise également les conditions et modalités selon lesquelles d'autres clients que ceux remplissant ces critères peuvent, à leur demande, être traités comme des clients professionnels.
Commentaires • 16
[…] la nationalité, selon le cas, l'anné […] > le code indiquant l'activité principale exercée faisant référence à la nomenclature d'activités française (NAF) ou son équivalent européen au sens du règlement (CE) n° 1893/2006 du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2, le caractère professionnel ou non au sens de l'article L. 533-16 du code monétaire et financier, des propriétaires de titres, lorsque le titre est une part ou une action d'un OPC, la
Lire la suite…Décisions • 54
[…] Jugement du 20.10.2011 6ème Chambre CMO PAGE 11 démonstratif : en effet, l'article L 533-16 du Code Monétaire et Financier prévoit que même ceux qui remplissent les critères de compétence et de savoir en matière financière des < professionnels » peuvent être rangés dans la catégorie des < non professionnels », ceci notamment lorsque, comme en
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[…] Attendu que, du reste, les Banques avaient classé les demanderesses au registre des clients « non professionnels » au sens de l'article L 533-16 du code monétaire et financier ;) […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 7 février 2024, n° 21/07636
[…] il a lui-même qualifié sa connaissance des marchés financiers d'« Elevée » et a accepté de supporter un risque de perte pendant une période supérieure à un an; il ne peut utilement reprocher un manquement d'UBS à ses obligations précontractuelles ; le client d'un prestataire de services d'investissement classé dans la catégorie des clients non professionnels, au sens des dispositions de l'article L. 533-16 du code monétaire et financier, peut néanmoins être un opérateur averti des risques résultant d'opérations spéculatives données ;
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Novaxia R est un fonds à destination de clients professionnels au sens de l'article L. 533-16 du Code monétaire et financier. L'investissement dans Novaxia R constitue un placement à long terme sur 8 ans minimum qui comporte des risques, notamment un risque de perte en capital et un risque de liquidité. […] Novaxia R : Société Civile à Capital Variable ayant fait l'objet d'une notification à l'AMF conformément aux dispositions de l'article L. 214-24-1 I du CMF dans le cadre de la notification de commercialisation de la Société et a été autorisée à la commercialisation par l'AMF le 17 février 2021 / RCS Paris 894 755 685 / Siège social : 45 rue Saint-Charles, 75015, Paris
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