Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement / Section 5 : Règles de bonne conduite / Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les prestataires de services d'investissement
Article L533-17 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est créé par : Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Le prestataire de services d'investissement qui reçoit de cette manière l'instruction de fournir des services au nom du client peut également se fonder sur toute recommandation afférente au service ou à la transaction en question donnée au client par cet autre prestataire. Le prestataire de services d'investissement qui a transmis l'instruction demeure responsable du caractère approprié des recommandations ou conseils fournis au client concerné.
Le prestataire de services d'investissement qui reçoit l'instruction ou l'ordre d'un client par l'intermédiaire d'un autre prestataire de services d'investissement demeure responsable de la prestation du service ou de l'exécution de la transaction en question, sur la base des informations ou des recommandations susmentionnées, conformément aux dispositions pertinentes du présent titre.
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[…] Elles demandent dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2013, au visa des articles 1134, 1147 et 1193 du code civile, et des articles L533-11 et suivants du code monétaire et financier, de : […] Il résulte de l'article L 533-17 du code monétaire et financier qu'un prestataire de services d'investissement qui reçoit, par l'intermédiaire d'un autre prestataire de services d'investissement, l'instruction de fournir des services d'investissement ou des services connexes pour le compte d'un client, peut se fonder sur les diligences effectuées par ce dernier prestataire, et sur toute recommandation afférente au service ou à la transaction en question donnée au client par cet autre prestataire.
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[…] Ils demandent dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2013, au visa des articles 1134, 1147 et 1193 du code civile, et des articles L533-11 et suivants du code monétaire et financier, de : […] Il résulte de l'article L 533-17 du code monétaire et financier qu'un prestataire de services d'investissement qui reçoit, par l'intermédiaire d'un autre prestataire de services d'investissement, l'instruction de fournir des services d'investissement ou des services connexes pour le compte d'un client, peut se fonder sur les diligences effectuées par ce dernier prestataire, et sur toute recommandation afférente au service ou à la transaction en question donnée au client par cet autre prestataire.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 3, 20 octobre 2022, n° 18/14951
[…] Vu les articles L 533-13 et L 533-17 du code monétaire et financier, en vigueur à l'époque des faits, […] — qu'UBS pouvait légitimement se fonder sur les diligences effectuées par PBF, conformément à l'article L533-17 du Code monétaire et financier, en vigueur à l'époque,
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