Article L533-18 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2007
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Version03/01/2018

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est créé par : Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

I. – Les prestataires de services d'investissement prennent toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour leurs clients compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité d'exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l'ordre ou de toutes autres considérations relatives à l'exécution de l'ordre. Néanmoins, chaque fois qu'il existe une instruction spécifique donnée par les clients, les prestataires exécutent l'ordre en suivant cette instruction.

II. – Les prestataires de services d'investissement établissent et mettent en oeuvre des dispositions efficaces pour se conformer au premier alinéa. Ils établissent et mettent en oeuvre une politique d'exécution des ordres leur permettant d'obtenir, pour les ordres de leurs clients, le meilleur résultat possible.

III. – La politique d'exécution des ordres inclut, en ce qui concerne chaque catégorie d'instruments, des informations sur les différents systèmes dans lesquels le prestataire de services d'investissement exécute les ordres de ses clients et les facteurs influençant le choix du système d'exécution. Elle inclut au moins les systèmes qui permettent au prestataire d'obtenir, dans la plupart des cas, le meilleur résultat possible pour l'exécution des ordres des clients.

Les prestataires de services d'investissement fournissent des informations appropriées à leurs clients sur leur politique d'exécution des ordres. Ils obtiennent le consentement préalable de leurs clients sur cette politique d'exécution.

Lorsque la politique d'exécution des ordres prévoit que les ordres des clients peuvent être exécutés en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation, le prestataire de services d'investissement informe notamment ses clients ou ses clients potentiels de cette possibilité. Les prestataires obtiennent le consentement préalable exprès de leurs clients avant de procéder à l'exécution de leurs ordres en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation.

Les prestataires de services d'investissement peuvent obtenir ce consentement soit sous la forme d'un accord général soit pour des transactions déterminées.

IV. – A la demande de leurs clients, les prestataires de services d'investissement doivent pouvoir démontrer qu'ils ont exécuté leurs ordres conformément à leur politique d'exécution.

V. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article, en les adaptant selon que les prestataires de service d'investissement exécutent les ordres ou les transmettent ou les émettent sans les exécuter eux-mêmes.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 3 janvier 2018
14 textes citent l'article

Commentaire1


www.droit-technologie.org · 1er novembre 2007

L'AMF considère que tout prestataire de services d'investissement intervenant en France en libre prestation de services, en application de l'article L. 532-18 du Code monétaire et financier, ayant son siège social ou sa direction effective dans un autre État membre ou État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui n'a pas transposé au 1er novembre 2007, doit se conformer aux règles de bonne conduite en vigueur en France depuis cette date. […] En conséquence, ce prestataire doit appliquer les dispositions des articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 et L. 533-19 du même code et les dispositions prises en application de ces articles. […]

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Décisions46


1Tribunal de commerce de Paris, 21 décembre 2018, n° 2018058009

[…] Attendu que la cession de ces titres a été effectuée par Oddo, prestataire de services d'investissement, soumis à l'article L 533-18 du code monétaire et financier qui lui impose d'exécuter les ordres aux conditions les plus favorables pour le client, c'est-à-dire aux conditions de marché, en l'absence d'instructions spécifiques du client, ce qui est le cas d'espèce,

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  • Cession·
  • Convention réglementée·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Conseil d'administration·
  • Marches·
  • Administrateur·
  • Condition·
  • Tribunaux de commerce·
  • Concert

2Décision de la Commission des sanctions du 8 février 2013 à l'égard de la société BNP Paribas Fin'Ams

[…] Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 533-1, L. 533-8, L. 533-10, L. 533-18, L. 621-9-2 2 et L. 621-15, R. 621-31, R. 621-32 et R. 621-38 à R. 621-39-4 dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits ;

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  • Ordre·
  • Prestataire·
  • Politique·
  • Investissement·
  • Exécution·
  • Client·
  • Monétaire et financier·
  • Service·
  • Sanction·
  • Commission

3Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 17 mai 2018, n° 16/04481
Infirmation

[…] inappropriée, a contrevenu à deux obligations essentielles du prestataire de services d'investissement. 1- l'obligation d'exécuter en priorité toute instruction spécifique : Si le paragraphe I de l'article L 533-18 du code monétaire et financier met en exergue la taille et la nature de l'ordre, comme autorisant le prestataire à prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients, la phrase correspondante est immédiatement

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  • Ordre·
  • Conditions générales·
  • Sociétés·
  • Contrôle·
  • Prestataire·
  • Client·
  • Blocage·
  • Investissement·
  • Titre·
  • Clause
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