Article L533-20 du Code monétaire et financier

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Version03/01/2018
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Version28/02/2022

Entrée en vigueur le 28 février 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-1652 du 15 décembre 2021 - art. 11

Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille agréés pour fournir les services mentionnés aux 1,2 ou 3 de l'article L. 321-1 peuvent susciter ou conclure des transactions avec des contreparties éligibles sans se conformer aux obligations prévues aux articles L. 533-11 à L. 533-14, à l'exception du III bis de l'article L. 533-12, aux articles L. 533-15 et L. 533-18 à L. 533-18-2, au I de l'article L. 533-19, et aux articles L. 533-24 et L. 533-24-1 en ce qui concerne ces transactions ou tout service connexe directement lié à ces transactions.

Dans leurs relations avec les contreparties éligibles, les prestataires agissent d'une manière honnête, équitable et professionnelle et communiquent d'une façon exacte, claire et non trompeuse, compte tenu de la nature de la contrepartie éligible et de son activité.

Un décret précise les critères selon lesquels les contreparties sont considérées comme des contreparties éligibles.

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Entrée en vigueur le 28 février 2022
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Décisions4


1Décision de la Commission des sanctions du 10 novembre 2023 à l'égard de la société France Safe Media et de M. Lior Mattouk

[…] 42. Il ressort de ces dispositions que les règles de bonne conduite des prestataires de services d'investissement prévues par les articles L. 533-11 à L. 533-20 du code monétaire et financier, lesquelles sont applicables aux succursales, le sont également aux agents liés. Il s'ensuit que l'article L. 533-13 du code monétaire et financier est applicable aux agents liés français de prestataires de services d'investissement européens.

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  • Client·
  • Monétaire et financier·
  • Investissement·
  • Prestataire·
  • Grief·
  • Service·
  • Connaissance·
  • Évaluation·
  • Règlement délégué·
  • Sanction

2Cour d'appel de Nîmes, 5 mars 2015, n° 13/05381
Confirmation

[…] Faisant grief à la s.a. « L.C.L. » de l'avoir orientée vers un produit spéculatif, alors qu'elle indiquait avoir souhaité placer ses liquidités de trésorerie en sicav monétaires, la s.a.r.l. « Jewels Trading Company », par exploit du 9 janvier 2012, l'a fait assigner en responsabilité contractuelle devant le Tribunal de Commerce de Nîmes qui, par jugement du 14 novembre 2013, pris au visa des articles 1134, 1147 du code civil, L.553-11 à L.533-20 du code monétaire et financier, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la s.a. « L.C.L. » : […] La s.a.r.l. « Jewels Trading Company » a relevé appel de ce jugement pour voir, au visa des articles 1147 du code civil, L533-11 à L.533-22 du code monétaire et financier :

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  • Trading·
  • Investissement·
  • Sicav·
  • Ordre·
  • Titre·
  • Achat·
  • Monétaire et financier·
  • Remboursement·
  • Capital·
  • Crédit lyonnais

3Tribunal de commerce de Toulouse, 26 février 2014, n° 2010J01009

[…] Madame X fonde sa demande sur :  les articles 1147 et 1992 du Code Civil,  l'article L132-5 du Code des Assurances,  les articles 533-11 à 533-20 du Code Monétaire et Financier,  l'absence d'information pré-contractuelle,  le manquement à l'obligation de conseil,  le devoir de mise en garde,  l'obligation de bonne gestion de la banque,  l'évaluation du préjudice. […] SUR CE, LE TRIBUNAL Le Code des Assurances, article L 132-5, en vigueur au 1 er août 2000, précise : « La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. […]

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