Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement / Section 6 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement relatives à la garantie des investisseurs
Article L533-23 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est créé par : Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Le régime d'indemnisation des investisseurs est défini aux articles L. 322-1 à L. 322-10.
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1. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 10 janvier 2014, n° 12/02158
[…] Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 janvier 2013, monsieur A X au visa notamment des articles 1134, 1147, 1191 et 1193 du Code civil, et L.533-23, L.533-12 et L.211-17 du Code Monétaire et Financier, demande au tribunal de : […] En outre, l'article L533-23 du Code monétaire et financier ne trouve à s'appliquer que préalablement à l'entrée en relations d'affaires entre les parties, et monsieur X ne démontre pas en quoi le défaut d'information allégué concernant le régime d'indemnisation, lui a causé préjudice.
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