Article L533-24 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2007
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Version03/01/2018

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 11

Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui conçoivent des instruments financiers destinés à la vente aux clients :

1° Maintiennent, appliquent et révisent un processus de validation de chaque instrument financier et des adaptations notables des instruments financiers existants avant leur commercialisation ou leur distribution aux clients. Ce processus de validation détermine un marché cible défini de clients finaux à l'intérieur de la catégorie de clients concernée pour chaque instrument et permet de s'assurer que tous les risques pertinents pour ce marché cible défini sont évalués ;

2° Veillent à ce que les instruments financiers soient conçus conformément au processus de validation mentionné au 1° et que la stratégie de distribution de ces instruments soit compatible avec le marché cible défini ;

3° Mettent à la disposition de tout distributeur tous les renseignements utiles sur les instruments financiers et leur processus de validation, y compris le marché cible défini ;

4° Prennent des mesures raisonnables afin de s'assurer que les instruments financiers sont distribués auprès du marché cible défini

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
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Décisions4


1Tribunal administratif de Toulouse, 20 octobre 2011, n° 0701689
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — que le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation et que les dispositions de l'article 1.6 de l'annexe du règlement intérieur de la Banque Courtois sont légales en tant qu'elles relèvent bien du champ du règlement intérieur fixé par l'article L. 122-34 du code du travail et ne restreignent pas les libertés individuelles de manières disproportionnées dès lors que l'article L.533-24 du code monétaire et financier et le règlement général de l'Autorité des marchés financiers imposent aux dirigeants des banques des règles de bonne conduite afin d'éviter les conflits d'intérêt ;

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  • Banque·
  • Règlement intérieur·
  • Inspecteur du travail·
  • Formation professionnelle·
  • Midi-pyrénées·
  • Solidarité·
  • Marchés financiers·
  • Informatique·
  • Justice administrative·
  • Liberté individuelle

2Cour d'appel de Metz, 8 décembre 2015, n° 13/02827
Confirmation

[…] Que parmi les règles de bonne conduite auxquelles sont assujettis les PSI et qui sont définies par l'Autorité des marchés financiers dans le Livre III de son règlement général, complétant les articles L.533-1 à L.533-24 du code monétaire et financier, il convient de relever: la catégorisation des clients, l'information des clients sur les frais, les services, les aspects promotionnels, l'évaluation de l'adéquation et du caractère approprié du service, les conventions avec les clients, le traitement et l'exécution des ordres, etc.. ;

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  • Action·
  • Prêt·
  • Investissement·
  • Prestataire·
  • Titre·
  • Mise en garde·
  • Client·
  • Obligation·
  • Souscription·
  • Compte

3Décision de la Commission des sanctions du 5 septembre 2023 à l'égard de l'Association Nationale des Conseillers Financiers-CIF et de M. Patrick Galtier

[…] Enfin, l'article L. 541-8 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 3 janvier 2018, non modifiée depuis sur ces points, […] lorsqu'ils fournissent le conseil mentionné au 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1, de dispositifs appropriés, afin d'obtenir les renseignements utiles mentionnés au 3° de l'article L. 533-24 et pour comprendre les caractéristiques et identifier le marché cible défini pour chaque instrument financier ; / 3° Maintiennent et appliquent des dispositions organisationnelles et administratives efficaces, en vue de prendre toutes les mesures raisonnables destinées à empêcher les conflits d'intérêts de porter atteinte aux intérêts de leurs clients ; […]

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