Article L541-4 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/2003
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Version01/11/2007
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Version24/10/2010
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Version03/01/2018

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est créé par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 55 () JORF 2 août 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Tout conseiller en investissements financiers doit adhérer à une association chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Ces associations sont agréées par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de leur représentativité et de leur aptitude à remplir leurs missions. Elles doivent avoir fait approuver par l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis leurs membres. Ce code doit respecter un minimum de prescriptions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers obligeant notamment les conseillers en investissements financiers à :
1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;
4° S'enquérir, avant de formuler un conseil, de la situation financière de leurs clients, de leur expérience et de leurs objectifs en matière d'investissement ;
5° Communiquer aux clients, d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients, ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007
36 textes citent l'article

Commentaires13


www.taylorwessing.com · 18 octobre 2023

[…] L'Autorité des marchés financiers (AMF) a publié une mise à jour de sa position-recommandation DOC-2018-04 afin d'intégrer les orientations révisées de l'AEMF-ESMA relatives aux exigences en matière de gouvernance des produits au titre de la directive MIF 2. […] L. 541-4 du code monétaire et financier et 325-40, 7° du règlement général de l'AMF ; […] n'a mentionné ni la situation de conflit d'intérêts résultant de la facturation de prestations de formation par la société de son vice-président, ni la gestion de ce conflit d'intérêts dans son registre alors que ces obligations étaient prévues dans son règlement intérieur qui faisait partie intégrante de son agrément, en méconnaissance des dispositions des articles 325-37 et 325-40, 1° du règlement général de […]

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Me Anne-sophie Ramond · consultation.avocat.fr · 9 juin 2023

La société d'assurance tentait d'obtenir la nullité de l'acte au motif que le mandataire de la société avec laquelle elle a souscrit le contrat n'était pas adhérente à une association agréée par l'autorité des marchés financiers comme l'exige l'article L541-4 du code monétaire et financier, disposition qui règlemente l'activité des conseillers en investissements financiers.

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Décisions146


1Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 21 juin 2022, n° 19/03927
Infirmation

[…] S'agissant des obligations contractuelles et pré-contractuelles de la société GMP, celle ci est tenue , en sa qualité de conseiller en investissements financiers, en vertu des articles L541-4 et L533-12 du code monétaire et financier dans leur version applicable au litige, de :

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  • Investissement·
  • Réduction d'impôt·
  • Patrimoine·
  • Sociétés·
  • Administration fiscale·
  • Avantage fiscal·
  • Consorts·
  • Préjudice·
  • Outre-mer·
  • Avantage

2Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 26 juin 2018, n° 16/03921
Confirmation

[…] Par conclusions d'appel n 7 signifiées par RPVA le 16 avril 2018, les époux X et la société civile A demandent à la cour de : Vu l'article 1147 du Code civil, Vu l'article L.541-4, L. 533-4 du Code monétaire et financier, Vu l'article L.520-1 du Code des assurances, Vu les articles 335-3 et suivants du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers,

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3Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 9 septembre 2019, n° 16/05160
Infirmation partielle

[…] Estimant ne pas avoir obtenu les avantages fiscaux et la rentabilité des biens qui lui avaient été promis, M me X a, par acte d'huissier en date du 18 avril 2014, fait assigner la Sas IFB France devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'obtenir sa condamnation, sur le fondement des articles 1134 et 1135 du code civil ainsi que L 541-4 du code monétaire et financier à lui verser la somme de 36 640 euros au titre de la perte de gain fiscal, 137 176 euros au titre de son préjudice financier et 15 000 euros au titre de son préjudice moral.

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