Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre IV : Autres prestataires de services / Chapitre IV : Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de conseil en vote
Article L544-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version02/08/2003
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Version01/11/2007
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Version24/10/2010
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Version12/08/2018
Entrée en vigueur le 12 août 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Les dirigeants d'une entreprise doivent s'abstenir de toute initiative auprès des analystes financiers dont ils rémunèrent les services qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres, ou ceux de leurs actionnaires, au détriment d'une information sincère.
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