Article L544-2 du Code monétaire et financier

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Version12/08/2018

Entrée en vigueur le 12 août 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les dirigeants d'une entreprise doivent s'abstenir de toute initiative auprès des analystes financiers dont ils rémunèrent les services qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres, ou ceux de leurs actionnaires, au détriment d'une information sincère.
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Entrée en vigueur le 12 août 2018
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