Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre IV : Autres prestataires de services / Chapitre IV : Services de recherche en investissement ou d'analyse financière et agences de notation
Article L544-2 du Code monétaire et financier
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Version01/11/2007
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Version24/10/2010
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Version12/08/2018
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Les dirigeants d'une entreprise doivent s'abstenir de toute initiative auprès des analystes financiers dont ils rémunèrent les services qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres, ou ceux de leurs actionnaires, au détriment d'une information sincère.
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