Article L544-4 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

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Version01/11/2007
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Version24/10/2010
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Version30/01/2013
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Version10/06/2019

Entrée en vigueur le 10 juin 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 198 (V)

Les conseillers en vote rendent public le code de conduite auquel ils se réfèrent et rendent compte de son application. Lorsqu'un conseiller en vote ne se réfère pas à un code de conduite ou lorsque, se référant à un tel code, il s'écarte de certaines de ses dispositions, il en précise le motif et indique la liste des dispositions ainsi écartées et, s'il y a lieu, les dispositions prises en substitution.
Afin d'informer leurs clients sur la teneur exacte et la fiabilité de leurs activités, les conseillers en vote rendent publiques, au moins chaque année, les informations concernant la préparation de leurs recherches, conseils et recommandations de vote.
Les conseillers en vote veillent à prévenir et gérer tout conflit d'intérêts et toute relation commerciale pouvant influencer la préparation de leurs recherches, conseils ou recommandations de vote. Ils font connaître sans délai à leurs clients ces conflits et relations. Ils rendent publiques et font connaître à leurs clients les mesures prises en matière de prévention et de gestion de ces conflits et relations.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 10 juin 2019
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Commentaires5


EFL Actualités · 12 décembre 2019

blog.landot-avocats.net · 11 août 2018

[…] III. – A la fin de la seconde phrase du I de l'article L. 613-52-6 du code monétaire et financier, les mots : « mentionnée à l'article L. 544-4 » sont supprimés. […] #8217;énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

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