Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre IV : Autres prestataires de services / Chapitre V : Les agents liés
Article L545-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est créé par : Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Le prestataire de services d'investissement demeure pleinement et inconditionnellement responsable vis-à-vis des tiers des actes effectués en son nom et pour son compte par ses agents liés ainsi que des omissions de ces derniers.
Tout agent lié informe les clients ou les clients potentiels de son statut et de l'identité de son mandant lorsqu'il entre en contact avec eux.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 533-12, I, L. 533-12-7, L. 533-13, II, L. 545-2, L. 621-15, R. 621-38 à R. 621-40 ; […]
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[…] Vu l'article 1116 et 1382 du Code Civil, Vu les articles 314-1 et 441-1 du Code pénal, Vu les articles L532-9, L 545-1 et L 545-2 du Code Monétaire et Financier, Vu l'article 60 du réglement de déontologie des OPCVM et de la gestion individualisée sous mandat de l'AFG, […] TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017020808 ORDONNANCE DU MARDI 27/06/2017
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 30 septembre 2021, n° 20/07651
[…] une nécessaire application de l'article L.545-2 du code monétaire et financier qui dispose que « Le prestataire de services d'investissement demeure pleinement et inconditionnellement responsable vis-à-vis des tiers des actes effectués en son nom et pour son compte par ses agents liés ainsi que des omissions de ces derniers », caractérisant ainsi la nécessaire vigilance de la SAS AUREL BGC pour les engagements pris par les agents en son nom, sans que cela ne constitue un contrôle au sens d'un contrat de travail.
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